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17/05/1994 | FRANCE | N°92BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 92BX00102


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Ile-et-Vilaine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Bourg-de-Visa (Tarn-et- Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Ile-et-Vilaine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Bourg-de-Visa (Tarn-et- Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 8 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a substitué les intérêts de retard aux sanctions fiscales dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et a prononcé, de ce fait, des dégrèvements d'un montant total de 575.002 F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le vérificateur a informé M. X... de ce que la vérification de la comptabilité de son entreprise d'exploitation de saunas débuterait le 2 décembre 1985 ; que le pli contenant cet avis a été adressé au siège de l'entreprise, ..., puis a été renvoyé à l'administration, faute d'avoir été reçu ou retiré par l'intéressé ; que, si l'administration produit l'enveloppe contenant l'avis de vérification, sur laquelle figurent les cachets, en date des 22 novembre et 5 décembre 1985, du bureau de poste dont relevait le domicile professionnel de M. X..., aucune mention de ce document n'établit que le préposé aurait laissé au destinataire, comme le lui imposait la règlementation alors en vigueur, deux avis le prévenant que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que le service des impôts ne produit pas d'attestation de l'administration postale justifiant le dépôt de ces deux avis d'instance ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement avisé de la vérification de sa comptabilité, qui a été entreprise le 6 décembre 1985, et notamment de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix pendant ce contrôle ; que, dès lors le requérant est fondé à soutenir que la vérification à l'issue de laquelle les impositions litigieuses ont été établies, a été menée selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 575.002 F, en ce qui concerne les pénalités dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00102
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;92bx00102 ?
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