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17/05/1994 | FRANCE | N°92BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 92BX00743


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 17 février 1993 au greffe de la cour présentés, pour M. X..., demeurant à Lonlevade, Evaux-Les-Bains (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de lui accorder le bénéfice du sursis

exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 17 février 1993 au greffe de la cour présentés, pour M. X..., demeurant à Lonlevade, Evaux-Les-Bains (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des ... bénéfices non commerciaux ... sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige ... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires" ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : L'administration invite ... le contribuable à faire parvenir ... ses observations (sur la notification de redressement) dans un délai de trente jours à compter de la notification" ;
Considérant que, nonobstant la circonstance que M. X... avait exercé l'option prévue par le 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, pour la détermination selon les règles prévues en matière de traitements et salaires des bénéfices non commerciaux qu'il retire de son activité d'agent d'assurances, ces revenus n'ont pas cessé de relever de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, notamment, les règles relatives à la vérification de la comptabilité par l'administration restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce que l'épouse de M. X..., qui n'a produit aucun mandat exprès de son mari lui donnant qualité pour contester en son nom les redressements apportés à ses revenus catégoriels d'agent d'assurance, présentât utilement des observations, par sa lettre du 19 août 1986, sur la notification de redressement du 21 juillet 1986 dont M. X... a accusé réception le 24 du même mois ; que si le requérant soutient que l'administration aurait répondu sur le fond à la lettre du 19 août susmentionnée, il ne l'établit pas au dossier ; qu'en conséquence, faute de réponse régulière de sa part dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, M. X... doit être regardé comme ayant implicitement accepté les redressements notifiés le 21 juillet 1986 ; que dès lors, la demande verbale de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, formulée par le conseil du requérant le 1er octobre 1986, était devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant demande communication des pièces du dossier de vérification, il n'est cependant pas contesté que copie de toutes les pièces de procédure ainsi que du rapport de vérification lui a été adressée le 2 septembre 1992 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette demande est également sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00743
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L54, L59, R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;92bx00743 ?
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