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17/05/1994 | FRANCE | N°93BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 93BX00227


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 18 et 24 février 1993 ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société des concours et foires expositions de Poitiers a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, sur la commune de Poitiers ;
- remette la taxe professionnelle contestée à la charge de la société des concours et foires expositions de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour les 18 et 24 février 1993 ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société des concours et foires expositions de Poitiers a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, sur la commune de Poitiers ;
- remette la taxe professionnelle contestée à la charge de la société des concours et foires expositions de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que le désistement du MINISTRE DU BUDGET est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les frais dont le remboursement est prévu par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés d'en arrêter le montant ; qu'il est constant que la société des concours et foires expositions de Poitiers n'a pas demandé au tribunal administratif de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'elle soumet à cette fin directement à la cour en contrepartie de son acceptation du désistement du ministre ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société des concours et foires expositions de Poitiers la somme de 3.000 F, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.
Article 2 : L'Etat versera à la société des concours et foires expositions de Poitiers une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00227
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;93bx00227 ?
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