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17/05/1994 | FRANCE | N°93BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 93BX00450


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... à Le Soler (Pyrénées-orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Le Soler ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... à Le Soler (Pyrénées-orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Le Soler ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., marchand de biens et agent immobilier à Le Soler (Pyrénées-orientales) a fait l'objet, pour les années 1982 et 1983, d'une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux faute pour lui d'avoir produit ses déclarations de résultats dans les délais légaux ; que par suite, et en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'intéressé, qui ne conteste pas la procédure suivie à son encontre, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la procédure d'évaluation d'office utilisée, l'administration a retenu comme bases d'imposition les bénéfices indiqués par M. X... dans sa réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 6 février 1985 ; que, si le requérant soutient que les chiffres avancés par lui comprenaient des montants respectifs de taxe sur la valeur ajoutée de 36.200 F pour 1982 et 46.500 F pour 1983 qui doivent en être déduits en raison du fait qu'il a acquitté cette taxe sur la valeur ajoutée à la suite des rappels établis par le service, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, alors qu'en tout état de cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit devaient, puisqu'ils n'avaient pas été reversés au Trésor au cours de chacun des exercices concernés, être intégrés aux résultats imposables desdits exercices ;
Considérant par ailleurs que, si M. X... demande, pour les mêmes années, le bénéfice de la déduction en cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, il n'est pas contesté qu'il n'a, en tout état de cause, présenté aucune demande en ce sens dans le délai prévu à l'alinéa 4 de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00450
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;93bx00450 ?
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