Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1992, présentée pour la COMMUNE DE VIVONNE (Vienne) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE VIVONNE demande à la cour :
1°) de reformer le jugement rendu le 27 mai 1992 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 60.000 F en réparation des troubles de jouissances causés à l'intéressé du fait de manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle polyvalente communale ;
2°) subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins de déterminer l'existence de nuisances sonores qui, se rattachant au fonctionnement de la salle polyvalente, excéderaient ce que les habitants doivent normalement supporter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me LACHAUME substituant Me HAIE, avocat de la COMMUNE DE VIVONNE ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au tribunal de déterminer les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige ; qu'en s'abstenant de prescrire une expertise, le tribunal n'a méconnu aucune règle de procédure ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mesures acoustiques relevées en 1986 et 1987 par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Vienne que M. Y..., demeurant ..., subit des troubles excédant les sujétions normales de voisinage à raison de bruits provenant des manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle des fêtes de la commune ; qu'en se bornant à faire valoir que des travaux ont été effectués pour mettre un terme aux nuisances sonores constatées, la commune, qui ne conteste pas par ailleurs la réalité des nuisances subies par le requérant antérieurement à ces travaux, n'établit pas non plus avoir pris les mesures nécessaires à la suppression des troubles que subit M. Y... ;
Considérant que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice de M. Y... en l'évaluant à 60.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 60.000 F à compter du 10 novembre 1988, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que la COMMUNE DE VIVONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 60.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE VIVONNE à payer à M. Y... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIVONNE est rejetée.
Article 2 : La somme de 60.000 F que la COMMUNE DE VIVONNE a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mai 1992 portera intérêts à compter du 10 novembre 1998 ;
Article 3 : La COMMUNE DE VIVONNE versera à M. Y... une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;