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30/05/1994 | FRANCE | N°92BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 92BX01218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992 présentée par M. Gilles X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la cotisation mise à sa charge par l'association foncière de remembrement de Saint-Germier à raison de ses propriétés situées sur cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992 présentée par M. Gilles X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la cotisation mise à sa charge par l'association foncière de remembrement de Saint-Germier à raison de ses propriétés situées sur cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, M. X... a expressément contesté devant le tribunal administratif de Poitiers par requête enregistrée le 12 avril 1990, les cotisations mises à sa charge, à raison des propriétés qu'il possède à Saint-Germier, par l'association foncière de remembrement de cette commune du chef des travaux qu'elle a réalisés ; que, par suite, le tribunal administratif ne s'est mépris ni sur la nature ni sur l'étendue de ses conclusions ;
Considérant que si le requérant invoque le fait qu'au terme des opérations de remembrement rural de la commune de Saint-Germier il lui a été attribué des parcelles d'une valeur de productivité inférieure à celle de ses apports, un tel moyen qui ne saurait être présenté que dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande en décharge de cotisations de taxes syndicales ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01218
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;92bx01218 ?
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