La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1994 | FRANCE | N°93BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 93BX00311


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 17 mars et 13 mai 1993, présentés pour M. Bernard Y... demeurant Chemin des Vignaux, Cidex 3543 à Aussonne (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement et des transports lui refusant, pour la pério

de du 1er août 1985 au 31 juillet 1989, le bénéfice du forfait de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 17 mars et 13 mai 1993, présentés pour M. Bernard Y... demeurant Chemin des Vignaux, Cidex 3543 à Aussonne (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement et des transports lui refusant, pour la période du 1er août 1985 au 31 juillet 1989, le bénéfice du forfait de prime de vol sur la base du coefficient 0,90, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de rémunération correspondant, soit 184.394 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 184.394 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui de la demande, a répondu à la totalité des moyens articulés par M. Y... en première instance, que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse aurait insuffisamment motivé son jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports : "la prime de vol est calculée en fonction : a) du nombre d'heures de vol effectuées ; b) de la catégorie du bénéficiaire ; c) du taux horaire de base affecté : des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés ..." ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 perçoivent un forfait ... pour le calcul de ce forfait, il est tenu compte de l'aéronef en service dans leur centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé et sur lequel ils sont qualifiés" ; qu'enfin, l'article 3 du même décret vise "les membres du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique ... appelés à exercer les fonctions de chef de centre national, chef pilote, chef pilote adjoint, instructeur technique, pilote contrôleur, chef mécanicien navigant et mécanicien instructeur" ;
Considérant, en premier lieu, que la fonction de pilote inspecteur, dont les missions ont été définies par une instruction du 6 mars 1989, n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article 3 précité du décret du 21 juillet 1961 modifié ; que cette instruction n'a pas eu pour objet et n'a pas légalement pu avoir pour effet d'ajouter la fonction de pilote inspecteur aux fonctions définies par le décret susmentionné ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ses fonctions de pilote inspecteur lui ouvraient droit à obtenir le forfait de prime de vol institué par le troisième alinéa de l'article 12 de ce décret ; que s'il prétend que l'administration l'aurait fait bénéficier du régime dudit forfait, cette affirmation est, en tout état de cause, contredite par les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., dont la prime de vol devait donc être calculée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret précité, avait droit à une prime de vol calculée en fonction notamment du taux horaire de base affecté des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de deux périodes au cours desquelles il a été conduit à faire de l'instruction sur des appareils bimoteurs, il n'utilisait, pour les besoins de son service, que des avions monomoteurs ; qu'ainsi, il ne saurait prétendre à bénéficier, pour l'ensemble de la période en litige, du coefficient de 0,90 applicable à certains appareils multimoteurs ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que certains pilotes inspecteurs bénéficieraient de primes de vol calculées en tenant compte d'un coefficient de 0,90, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui conférer un droit à obtenir l'application du même coefficient ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00311
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 61-776 du 21 juillet 1961 art. 12, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;93bx00311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award