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30/05/1994 | FRANCE | N°93BX00616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 93BX00616


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993, présentée par l'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" dont le siège est ... (Gironde) ;
L'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et à ce que le tribunal diligente une expertise sur place ;
2°) - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993, présentée par l'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" dont le siège est ... (Gironde) ;
L'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et à ce que le tribunal diligente une expertise sur place ;
2°) - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association dite "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" exploite sous une licence de troisième catégorie un bar situé dans l'enceinte du stade André X... à Arcachon ; que ce bar est ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association ; que les prix des consommations ne différent pas sensiblement de ceux qui sont pratiqués dans des commerces similaires et qu'il n'est pas établi que pour l'année en cause, les tarifs aient été sensiblement différents ; qu'il s'ensuit que l'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" doit être regardée comme se livrant à une activité soumise à la taxe professionnelle ; que la circonstance que l'association poursuive un but d'intérêt général sans recherche de bénéfices n'est pas suffisante, à elle seule, pour enlever à son activité un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration a dégrevé l'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 ne constitue pas en tout état de cause une interprétation de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dont cette association pourrait se prévaloir à l'encontre des impositions mises à sa charge au titre de l'année en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "TENNIS CLUB ARCACHONNAIS" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00616
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;93bx00616 ?
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