La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1994 | FRANCE | N°93BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 93BX00712


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Saint-Savinien (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période 1979 à 1982 par avis de mise en recouvrement du 9 février 1984 ;
2°) de lui accorder une réduction desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée tenant compte d'une facture qu'il a régl

e postérieurement à la vérification de comptabilité de 1983 ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Saint-Savinien (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période 1979 à 1982 par avis de mise en recouvrement du 9 février 1984 ;
2°) de lui accorder une réduction desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée tenant compte d'une facture qu'il a réglée postérieurement à la vérification de comptabilité de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994:
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable à la date où s'est ouvert le délai de réclamation : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1979 à 1982 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 17 novembre 1983 à M. X... ; que l'intéressé a adressé le 30 mai 1986 au directeur départemental des services fiscaux une lettre par laquelle il demande, selon ses propres termes de lui "accorder un recours gracieux pour les impositions ..." dont il était redevable ; que ladite demande, dès lors qu'elle ne contenait aucun moyen de droit, constitue un recours gracieux et non une réclamation ; qu'eu égard à la date susmentionnée à laquelle M. X... a reçu notification des redressements, le délai de réclamation dont il disposait en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1987 ; que, par suite, la réclamation qu'il a présentée le 17 décembre 1990 était tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00712
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L176


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;93bx00712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award