Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, complétée les 24 août 1993 et 6 avril 1994, présentée par M. X... Abdelkader demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... Abdelkader qui sollicite l'octroi d'une pension militaire de retraite à raison des services qu'il aurait effectués dans l'armée française, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de M. X... ne sont pas recevables ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 1993, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... Abdelkader est rejetée.