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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX00603;92BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX00603 et 92BX00541


Vu 1°) sous le n° 92BX00541 la requête enregistrée le 16 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 °) d'annuler le jugement n° 1320/89, en date du 27 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre de la même année ;
2° ) d

e prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de prononcer le sursis à exécutio...

Vu 1°) sous le n° 92BX00541 la requête enregistrée le 16 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 °) d'annuler le jugement n° 1320/89, en date du 27 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre de la même année ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Vu 2°) sous le n° 92BX00603 la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 °) d'annuler le jugement n° 1321/89, en date du 27 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 et de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre de la même année ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de prononcer le sursis à exécution du jugement par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa requête n° 92BX00541 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les numéros 92BX00541 et 92BX00603 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions des demandes en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel que la réclamation présentée par M. X... le 13 janvier 1989 portait expressément sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années civiles 1985 et 1986 et qui a fait l'objet d'une admission partielle au titre de 1987 ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes comme irrecevables de ce chef, au sens de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, à défaut de préalable contentieux devant le directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... ;
Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "1. La base d'imposition (à la taxe sur la valeur) ajoutée est constituée :
a) Pour ...les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ;
b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
- opérations d'entremise qui ne sont par rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant" ;
Considérant que M. X..., qui exerçait au cours des années 1985 et 1986 l'activité de distributeur agréé des produits cosmétiques et parfums de la société "Julian Jill France", soutient que, dès lors qu'il revendait ces produits au prix qu'il les avait payés et que la seule rémunération de son activité était représentée par des avoirs sur facture nets de taxe, cette activité n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant cependant que l'administration fait valoir que M. X... ayant un statut et un mode de rémunération s'apparentant à ceux d'un commissionnaire au sens des dispositions de l'article 266-1 du code général des impôts, il est imposable sur le montant des remises additionnelles qu'il perçoit ; qu'il n'est pas contesté en la présente instance que le requérant a pour mission de rechercher et de parrainer des distributeurs agréés par la société "Julian Jill France" et qu'il est de ce fait titulaire d'un mandat ; qu'à travers sa facturation, il rend compte à la société "Julian Jill France" de son activité commerciale et de parrainage des distributeurs qu'il a recrutés ; que sa rémunération et fixée à l'avance et qu'il n'est pas propriétaire de son stock ; que, par suite, les avoirs sur facture qui constituent sa rémunération sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 266-1 du code général des impôts ; qu'enfin, dès lors que cet assujettissement ouvre droit à déduction au profit du fournisseur de M.
X...
, il ne constitue pas une double imposition des mêmes recettes ;
Sur la fixation des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1985-1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition contestée : "1. Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter et 302 septies" ; que l'article 302 ter du même code dispose que : "2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et et de celle des charges imposées à l'entreprise ... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que M. X... a, en ce qui concerne la proposition de forfait de chiffre d'affaires établie pour la période biennale 1985-1986, expressément fait connaître par écrit au service, le 13 octobre 1986, son acceptation des bases d'imposition forfaitaires qui lui ont été notifiées au titre de cette période ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre que l'administration n'était pas en droit d'arrêter ledit forfait ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration n'a, à aucun moment, pris formellement position en l'autorisant à opter rétroactivement pour le régime simplifié d'imposition ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir que le forfait déterminé par le service, au titre de la période dont s'agit est supérieur au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait, lors de la fixation dudit forfait, normalement produire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a fourni, en première instance ou en appel, aucun élément de nature à établir qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il a exercé son activité au cours de la période biennale 1985-1986, le chiffre d'affaires forfaitairement arrêté au titre de ladite période ait excédé celui que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; qu'en particulier, la circonstance que l'entreprise aurait réalisé au cours de ladite période biennale un chiffre d'affaires supérieur à celui qui a été forfaitairement retenu et que le contribuable aurait déposé des déclarations rectificatives ne suffisent pas à établir que ce chiffre ne correspondait pas à celui que l'entreprise pouvait normalement escompter au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00603;92BX00541
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 266 par. 1, 265, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx00603 ?
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