Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant ... - 7ème ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 décembre 1992, en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Couzeix (Haute-Vienne) à leur payer une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la carence du maire à utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser un stationnement irrégulier de caravanes sur un terrain jouxtant leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Couzeix à leur verser la somme de 200.000 F avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 83 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours de la commune de Couzeix :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Limoges déféré à la cour a, d'une part, en son article 1er, annulé la décision du maire de Couzeix (Haute-Vienne) du 27 mai 1988, refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à un stationnement irrégulier de caravanes sur des terrains limitrophes de la propriété des époux X..., et, d'autre part, en son article 2, rejeté la demande d'indemnité présentée par ceux-ci à raison de la perte de valeur vénale qu'aurait subie leur propriété ; que les conclusions du recours incident de la commune de Couzeix, dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, reposent sur une cause juridique distincte de celles de la requête des époux X..., dirigées contre l'article 2 ; qu'ainsi, ces conclusions incidentes soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'appel principal des époux X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle acquise par les époux X... en 1979 et sur laquelle ils ont fait édifier une maison en 1981 était contiguë à un terrain où stationnaient en permanence depuis plusieurs années et sans autorisation des caravanes servant de résidence à quatre familles de forains ; que ce stationnement illicite s'est prolongé jusqu'en 1988, année au cours de laquelle les époux X... ont vendu leur propriété ; que les intéressés demandent l'allocation d'une indemnité de 200.000 F en réparation de la perte qu'ils estiment avoir subie lors de cette cession en raison de l'effet dissuasif qu'aurait exercé sur les acquéreurs l'environnement immédiat de leur maison ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un rapport d'expertise non contradictoire, que le prix d'un million de francs, auquel les époux X... ont cédé leur propriété, est de peu inférieur à la valeur normale de celle-ci ; que, si la présence d'un campement sur les terrains avoisinants a pu dissuader certains candidats à l'acquisition, il n'est pas établi qu'il ait entraîné la dépréciation alléguée, que l'expert n'a, du reste, pas été en mesure d'évaluer ; que, dans ces conditions et compte tenu des aléas du marché immobilier, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice en relation directe avec la carence, relevée par les premiers juges, dont le maire a fait preuve dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par suite, en admettant même que cette carence ait été constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner à ce titre les époux X... à verser la somme de 4.000 F à la commune de Couzeix ;
Article 1er : La requête des époux X... et le recours incident de la commune de Couzeix sont rejetés.
Article 2 : Les époux X... verseront à la commune de Couzeix une somme de 4.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.