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02/06/1994 | FRANCE | N°92BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 92BX01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour Mme X... épouse Y... demeurant ... à Pommard (Côte-d'Or) et pour le GROUPE ASSURANCES NATIONALES (G.A.N) Incendie Accidents, représenté par son directeur ;
Mme Y... et le G.A.N. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a déclaré solidairement responsables la société Moter et le département du Lot-et-Garonne de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 14 septembre 19

88 ;
2°) de déclarer la société Moter et le département du Lot-et-Garonn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour Mme X... épouse Y... demeurant ... à Pommard (Côte-d'Or) et pour le GROUPE ASSURANCES NATIONALES (G.A.N) Incendie Accidents, représenté par son directeur ;
Mme Y... et le G.A.N. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a déclaré solidairement responsables la société Moter et le département du Lot-et-Garonne de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 14 septembre 1988 ;
2°) de déclarer la société Moter et le département du Lot-et-Garonne entièrement responsables de cet accident, de les condamner in solidum à verser une provision de 40.000 F à Mme X... et la somme de 33.544 F au G.A.N. Incendie Accidents ;
3°) de condamner également in solidum cette société et le département du Lot-et-Garonne à verser au G.A.N. 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me DANTHEZ substituant Me MORAND-MONTEIL, avocat de Mme X... et les observations de Me ROUSSEAU substituant Me CHAMBOLLE, avocat du département du Lot-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X... a été victime le 14 septembre 1988 alors qu'elle circulait sur le chemin départemental 113 en direction de Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne) a été provoqué par le dérapage de son véhicule sur une couche de gros gravillons dans un virage à gauche, en descente ; que ces matériaux avaient été répandus à la suite de travaux de réparations de la chaussée effectués la veille par la société Moter pour le compte du département du Lot-et-Garonne ; qu'en l'absence d'une signalisation appropriée, laquelle ne pouvait résulter, compte tenu du risque ainsi créé, de panneaux portant indication de "travaux" et de "danger - chaussée déformée" situés à 150 mètres avant le lieu de l'accident, l'existence de la couche de gros gravillons était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la route, de nature à engager la responsabilité solidaire du département du Lot-et-Garonne, maître de l'ouvrage, et de la société Moter, chargée des travaux ;
Considérant toutefois que Mme X..., qui était tout au moins avertie de la présence d'un chantier par les panneaux de signalisation, quand bien même ce chantier n'était ouvert que depuis la veille, a commis une imprudence en ne ralentissant pas suffisamment l'allure de son véhicule, notamment en abordant la courbe en descente où se trouvait la couche de gravillons ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer partiellement le département et la société Moter de leur responsabilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire le tribunal administratif s'est livré à une exacte appréciation en condamnant le département du Lot-et-Garonne et la société Moter à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la demande d'expertise :
Considérant que l'expertise sollicitée a été ordonnée par le jugement attaqué ; que par suite cette demande est irrecevable ;
En ce qui concerne la demande de provision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X... une indemnité provisionnelle ;
En ce qui concerne les conclusions du G.A.N. à être remboursé de son préjudice matériel et les conclusions en garantie formées par le département du Lot-et-Garonne à l'encontre de la société Moter :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Bordeaux restant saisi du fond de l'affaire, ces conclusions sont, en l'état, irrecevables devant la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le GROUPE D'ASSURANCESNATIONALES ainsi que le département du Lot-et-Garonne, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander tant l'annulation que la réformation du jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du G.A.N. ainsi qu'à celle de la C.P.A.M. du Lot-et-Garonne et de condamner le département du Lot-et-Garonne et la société Moter à leur verser les sommes demandées au titre de leurs frais irrépétibles ;
Article 1 : La requête de Mme X... et du GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES ainsi que l'appel incident du département du Lot-et-Garonne, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01023
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;92bx01023 ?
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