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02/06/1994 | FRANCE | N°93BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 93BX00285


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole Z... demeurant ... (Haute-Garonne) et M. Y... DURA demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1991, par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société civile immobilière Magendie un permis de construire ;
2°) d'annuler le permis ;
3°) de condamner la ville de

Toulouse à leur payer 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole Z... demeurant ... (Haute-Garonne) et M. Y... DURA demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1991, par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société civile immobilière Magendie un permis de construire ;
2°) d'annuler le permis ;
3°) de condamner la ville de Toulouse à leur payer 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître DUCOMTE, substituant Maître BOUE, avocat de Mme Z... et de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant qu'en accordant, par un arrêté du 5 février 1991, postérieur à l'introduction d'un recours contre un premier permis en date du 3 octobre 1989, un nouveau permis de construire sur le même terrain à la même société, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial, qu'ainsi les requérants ne sauraient valablement soutenir que le permis du 5 février 1991 attaqué dans la présente instance constitue un permis modificatif qui aurait dû être conforme aux nouvelles règles d'urbanisme applicables au jour où il a été délivré ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.410.1 b du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Magendie a obtenu le 12 mars 1990 un certificat d'urbanisme positif pour l'ensemble immobilier qu'elle projetait de construire ... ; qu'une demande de permis de construire ayant été déposée pour ce projet le 4 septembre 1990, soit dans le délai de validité du certificat d'urbanisme, le maire de Toulouse était tenu d'examiner cette demande au regard des règles d'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du certificat d'urbanisme, en l'occurrence au regard du plan d'occupation des sols approuvé le 27 octobre 1989 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les constructions litigieuses ne respecteraient pas les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur au 25 octobre 1990 est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de la non conformité du permis de construire aux règles du plan d'occupation des sols en vigueur au 27 octobre 1989 doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre aux requérants qui succombent à la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu par contre de condamner Mme Z... et M. X... ensemble à payer 3.500 F à ce titre à la ville de Toulouse ;
Article 1ER : La requête de Mme Nicole Z... et de M. Y... DURA est rejetée.
Article 2 : Mme Z... et M. X... sont condamnés à payer à la ville de Toulouse la somme de 3.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00285
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;93bx00285 ?
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