Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN (SELCY) dont le siège est ... ;
La SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... représentant le préfet des Pyrénées-Orientales ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour accueillir les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution de la décision tacite du maire de St-Cyprien portant délivrance d'un permis de construire à la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN, le jugement attaqué fait état d'un moyen de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il a fondé sa décision, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'à ce titre, la requérante est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que la demande du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution de la décision tacite du maire de St-Cyprien se référait expressément aux moyens du déféré présenté devant la même juridiction et tendant à l'annulation de cette décision, dont le sursis était demandé ; qu'ainsi elle était suffisamment motivée ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme est sérieux et de nature, en l'état actuel de l'instruction, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif sur la demande d'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien en date du 17 mars 1993, il y a lieu de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Montpellier sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision du maire de St-Cyprien en date du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.