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02/06/1994 | FRANCE | N°93BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 93BX01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN (SELCY) dont le siège est ... ;
La SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera s

ursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de rejeter le déféré du préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN (SELCY) dont le siège est ... ;
La SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... représentant le préfet des Pyrénées-Orientales ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour accueillir les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution de la décision tacite du maire de St-Cyprien portant délivrance d'un permis de construire à la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN, le jugement attaqué fait état d'un moyen de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il a fondé sa décision, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'à ce titre, la requérante est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que la demande du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution de la décision tacite du maire de St-Cyprien se référait expressément aux moyens du déféré présenté devant la même juridiction et tendant à l'annulation de cette décision, dont le sursis était demandé ; qu'ainsi elle était suffisamment motivée ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme est sérieux et de nature, en l'état actuel de l'instruction, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif sur la demande d'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien en date du 17 mars 1993, il y a lieu de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Montpellier sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision du maire de St-Cyprien en date du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01245
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme L146-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;93bx01245 ?
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