Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée par M. X... Mohammed, demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 20 février 1991, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents ..." ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant marocain titulaire d'une pension militaire de retraite, a reçu le 22 mars 1991 au Maroc où il est domicilié, notification de la décision du ministre de la défense en date du 20 février 1991 rejetant sa demande de révision de ladite pension ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux le 12 février 1992, soit plus de quatre mois après la notification susvisée ; qu'ainsi ce recours était tardif ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.