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14/06/1994 | FRANCE | N°91BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 91BX00603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 9 août et 13 septembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES (S.A. "S.E.T.A."), dont le siège social est situé Château de Puechasseau à Brousse (Tarn), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge de la S.A.R.L. "sociét

d'import export des laboratoires français de technibiologie" (S.I.E.L.F.T.) a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 9 août et 13 septembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES (S.A. "S.E.T.A."), dont le siège social est situé Château de Puechasseau à Brousse (Tarn), représentée par son président-directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge de la S.A.R.L. "société d'import export des laboratoires français de technibiologie" (S.I.E.L.F.T.) au titre des exercices clos les 31 mars 1981, 1982 et 31 décembre 1982, sous les articles n° 50 005, 50 006 et 50 007 des rôles mis en recouvrement le 31 mars 1987 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
- d'ordonner une expertise des pièces justificatives des frais de déplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES "S.E.T.A." soutient que le dispositif du jugement attaqué est incomplet et a omis d'indiquer que la décision devait lui être notifiée ; que, d'une part, compte tenu de la motivation dépourvue d'ambiguïté des considérants, la circonstance que la rédaction de l'article premier soit inachevée est sans incidence sur le sens de la décision ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que le jugement lui a été normalement notifié ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions en litige trouvent leur origine dans des redressements qui ont porté sur des charges déduites par la SARL "S.I.E.L.F.T.", qui avait pour activité, à Brousse (Tarn), la fabrication et la vente de produits de désinfection et de dératisation ainsi que leur application, jusqu'à son absorption par la SA "S.E.T.A." avec effet du 1er janvier 1983 ; qu'il appartient, au préalable, à la société requérante, de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la SARL "S.I.E.L.F.T." a compris dans ses charges l'ensemble des frais d'entretien du château de Puechasseau, alors qu'elle ne prenait en location que quatre pièces, à usage de bureau ; qu'en indiquant, sans autre précision, que la partie de cette demeure aménagée pour l'habitation était destinée à l'accueil et à l'hébergement des clients de la SARL, alors qu'au surplus, M. X..., son directeur commercial, était assujetti à la taxe d'habitation pour cette résidence depuis 1964, la S.A. "S.E.T.A." n'établit pas que ces charges ont été engagées dans l'intérêt de la société ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL "S.I.E.L.F.T." diverses sommes correspondant à des dépenses de façons culturales réalisées sur des terrains agricoles, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils étaient exploités par la société requérante, elle-même, qui en tant que propriétaire s'en était réservée la disposition ; qu'en se bornant à faire valoir que ces terrains permettaient à la société "S.I.E.L.F.T." de procéder à des essais et à des recherches et que leurs récoltes entraient dans la composition des produits qu'elle fabriquait, la société requérante ne justifie pas, dans son principe, de la déduction des sommes en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SA "S.E.T.A." prétend qu'elle dispose de toutes les pièces qui attesteraient que les frais de transport déduits par la société auraient été engagés à des fins commerciales dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne précise pas la nature et le montant des frais qui restent en litige compte tenu des redressements abandonnés par l'administration à la suite de l'examen des documents produits à l'occasion de la réclamation présentée par la société, reconnus probants pour une partie et annotés en conséquence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'accorder l'expertise sollicitée, la SA "S.E.T.A." n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements dont la société "S.I.E.L.F.T." a fait l'objet du chef de ces frais de déplacement ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la SA "S.E.T.A." conteste un redressement de 43.615 F correspondant à des loyers payés pour la location d'un bureau au Caire (Egypte), il résulte de l'instruction que cette réintégration a été motivée par la constatation de la double comptabilisation de cette somme dans les charges de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que son montant a été rapporté aux résultats imposables de la société "S.I.E.L.F.T." ;
Considérant, enfin, que la somme de 4.305.961 F, restant en litige et qui correspondrait à des commissions à payer, a été comptabilisée le 31 mars 1984 par la SA "S.E.E.T.A.A." et rapportée par l'administration aux résultats déclarés par cette société ; que ce redressement ne concerne donc pas la société "S.I.E.L.F.T." ; que, par suite, les conclusions sur ce point de la SA "S.E.T.A." sont sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA "S.E.T.A." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES est rejetée.


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