La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1994 | FRANCE | N°92BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 92BX00217


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 1992, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit annulée la décision lui refusant la remise gracieuse de la somme de 2.270,80 F représentant le solde de sa dette envers la caisse d'allocations familiales de la Hau

te-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 1992, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit annulée la décision lui refusant la remise gracieuse de la somme de 2.270,80 F représentant le solde de sa dette envers la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le juge de première instance a regardé la demande de Mme X... comme relevant du contentieux des situations de surendettement des particuliers, il résulte de la production de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne en date du 13 mai 1994 que le litige porte sur la remise d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de connaître de telles conclusions ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, selon lesquelles, à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation, qu'à la date de l'introduction de la requête, la cour n'était pas compétente pour statuer sur la requête de Mme X... ; qu'il échet, par suite, conformément aux dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire transmettre le dossier auprès de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : La requête de Mme X... sera transmise auprès de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00217
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-14;92bx00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award