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14/06/1994 | FRANCE | N°92BX01185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 1994, 92BX01185


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme ESYS-MONTENAY, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... 52 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
La S.A. ESYS-MONTENAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la résiliation du contrat conclu le 17 janvier 1978 par la société MONTENAY S.A., aux droits de laquelle elle intervient, avec le S.I.V.O.M. d'Argenton-Sur-Creuse-Sai

nt-Marcel-Le Péchereau (Indre) pour l'exploitation d'une usine d'incinérat...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme ESYS-MONTENAY, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... 52 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
La S.A. ESYS-MONTENAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la résiliation du contrat conclu le 17 janvier 1978 par la société MONTENAY S.A., aux droits de laquelle elle intervient, avec le S.I.V.O.M. d'Argenton-Sur-Creuse-Saint-Marcel-Le Péchereau (Indre) pour l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et à la condamnation de ce syndicat à lui payer une indemnité correspondant au préjudice subi et au manque à gagner ;
2°) de condamner le S.I.V.O.M. d'Argenton-Sur-Creuse-Saint-Marcel-Le Péchereau à lui verser une indemnité correspondant au préjudice subi et au manque à gagner, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me DISTEL, avocat de la société ESYS-MONTENAY ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. ESYS-MONTENAY demande la réformation du jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. d'Argenton-sur-Creuse-Saint-Marcel-Le Péchereau à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à raison de l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères qu'il lui avait confiée par un contrat de concession approuvé le 17 janvier 1978 ; que, par la voie de l'appel incident, le S.I.V.O.M. demande la condamnation de cette société à lui verser la somme de 600.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Sur l'appel principal :
Considérant que la S.A. ESYS-MONTENAY fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle a subi des pertes financières importantes qui sont imputables à des vices de construction, d'une part, et à l'inadéquation des caractéristiques et des performances du four d'incinération avec les stipulations du contrat, d'autre part ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, liée au S.I.V.O.M. par un contrat, ne peut exercer à l'encontre de celui-ci d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'aux termes de l'article 11 de celui-ci : "l'exploitant déclare connaître parfaitement les ouvrages de l'installation faisant l'objet du présent contrat. En conséquence, à partir de leur prise en charge, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel et de l'exécution de l'installation. Toutefois, le Syndicat délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'il peut détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériel ... Les travaux de petit et gros entretien et de renouvellement nécessaire au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la durée d'exécution du contrat sont à la charge de l'exploitant y compris routes, gazons, clôtures, bâtiments, etc ... L'exploitant s'engage à faire seul et intégralement son affaire du maintien en bon état de l'installation même en cas d'usure normale ou anormale ..." ; qu'en se bornant à invoquer la circonstance que le S.I.V.O.M. aurait procédé de manière hâtive à la réception définitive sans réserve de l'ouvrage incriminé et à faire valoir une éventuelle discordance, dont elle a au demeurant constaté devant les premiers juges qu'elle manquait en fait, entre les caractéristiques techniques de l'installation telles qu'elles ressortaient respectivement du contrat de construction et du contrat de concession, la société ESYS-MONTENAY n'établit pas que le syndicat aurait commis une faute lourde qui seule, aurait été de nature à faire obstacle à l'application des stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un contrat de concession ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit du concessionnaire que dans la mesure où celui-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait du cocontractant ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés rencontrées par la Société Anonyme ESYS-MONTENAY dans l'exploitation de l'ouvrage qui lui était confié ont présenté un caractère imprévisible et exceptionnel ; que, dès lors, ladite société n'est, de ce chef, pas fondée à prétendre que les dépenses supplémentaires qu'elle a dû supporter sont de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
Sur l'appel incident :
Considérant que si le S.I.V.O.M. fait valoir, en se fondant au demeurant sur une motivation distincte de celle qu'il avait invoquée devant les premiers juges, qu'il a subi un préjudice financier en raison des dépenses supplémentaires qu'il a dû exposer pour faire assurer par ailleurs le fonctionnement du service public d'élimination des ordures ménagères, il n'apporte aucun élément de nature à établir le lien de causalité entre ce préjudice et une éventuelle faute contractuelle de la société ESYS-MONTENAY, et n'allègue même pas que cette société n'aurait pas exécuté jusqu'à leur terme, survenu en 1988, les obligations qui résultaient pour elle du contrat de concession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ESYS-MONTENAY et le S.I.V.O.M. d'Argenton-sur-Creuse-Saint-Marcel-Le Péchereau ne sont pas fondés à soutenir, chacun pour leur part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. ESYS-MONTENAY et les conclusions du S.I.V.O.M. d'Argenton-sur-Creuse-Saint-Marcel-Le Péchereau sont rejetées.


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