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27/06/1994 | FRANCE | N°93BX00463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1994, 93BX00463


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VENISE dont le siège social est situé ... (Tarn) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1988 et 1989 pour un immeuble qu'elle possède ... ;
2°) de prononcer la décharge desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VENISE dont le siège social est situé ... (Tarn) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1988 et 1989 pour un immeuble qu'elle possède ... ;
2°) de prononcer la décharge desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. X... gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VENISE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles destinés à l'habitation et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage industriel et commercial situé ... pour lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VENISE demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 a été acquis par ladite société le 30 mars 1976 et donné en location le même jour à la société anonyme "Etablissements X..." ; que cette circonstance s'oppose à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VENISE soit regardée comme l'ayant utilisé au sens des dispositions de l'article 1389-I précité alors même que ses deux associés exerçaient dans ces locaux les fonctions de dirigeants qu'ils occupaient dans la société anonyme "Etablissements X..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VENISE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00463
Date de la décision : 27/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-27;93bx00463 ?
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