Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993 présentée pour Mme Madeleine X... demeurant à La Forge la Dardenne, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins de condamnation de la commune de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une indemnité, à fixer après expertise, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 septembre 1988 ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices résultant de cet accident ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une provision de 50.000 F ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me FIGEREUX substituant Me PALAZO, avocat de la commune de Villeneuve-sur-Lot ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'alors même qu'il n'est pas contesté que la chute dont Mme X... a été victime le 17 septembre 1988 trouve son origine dans une dénivellation existant dans la chaussée de la rue Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot provenant du descellement d'un pavé, il ne résulte pas de l'instruction que cette dénivellation dont la profondeur n'excédait pas trois centimètres, aux dires concordants des témoins, puisse être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Villeneuve-sur-Lot ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-sur-Lot, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, qui a servi des prestations à la requérante, la somme qu'elle réclame au titre des frais par elle exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.