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28/06/1994 | FRANCE | N°92BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 92BX00798


Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les anné

es 1982 à 1985 ;
2°) - de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les années 1982 à 1985 ;
2°) - de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... exploitait à titre individuel au cours des années 1982 à 1985 un commerce dénommé "Grand X... Albert", situé ... (Haute-Garonne) ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, M. Y... invoque l'instruction du 25 juin 1984 publiée sous la référence 13 L-3-84 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative, notamment au déroulement de la vérification inopinée prévue par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, et fait valoir que la procédure prévue par cette instruction n'a pas été respectée dès lors qu'à l'issue de sa première intervention sur place, le 11 décembre 1985, le vérificateur n'a pas dressé l'état contradictoire prévu par cette instruction ; que toutefois cette instruction, en tant qu'elle prévoit "qu'à l'issue de l'intervention, un état est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable. Cet état doit préciser :
- les noms et qualité des agents ayant procédé aux constatations ;
- les lieux d'intervention ;
- les constatations effectuées ..." constitue une procédure non prévue par le livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'auteur de cette instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer une telle procédure ; qu'ainsi la disposition invoquée de l'instruction du 25 juin 1984 est contraire aux lois et règlements au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que dès lors, M. Y... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ; que par suite, la circonstance que le vérificateur n'ait pas établi de relation de son intervention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en outre, il n'est pas établi que le vérificateur qui s'est borné à établir un relevé des marchandises en stock, aurait méconnu les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Sur la caducité du forfait 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "1-Le chiffre d'affaires ou le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime du forfait" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts" ;
Considérant que l'entreprise de M.
Y...
relevait du régime du forfait en 1982 ; que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M.
Y...
a permis à l'administration de constater, dans les déclarations qu'il a souscrites au titre de cette année en application de l'article 302 sexies du code général des impôts et de l'article 111 septies de l'annexe III à ce code en vue de l'établissement de son forfait, l'omission d'une somme de 5.608,83 F dans le total des achats déclarés ainsi que l'absence de déclarations d'achats de fruits frais dont la valeur totale n'excède pas, au dire même de l'administration, 2.000 F ; que compte tenu d'un chiffre d'affaire déclaré s'élevant à 486.300 F, ces seules omissions ne pouvaient, par elles-mêmes, être regardées comme ayant entraîné la détermination d'un forfait inexact et, du fait de la caducité du forfait primitif, autoriser l'établissement d'un nouveau forfait pour l'année dont il s'agit ; que par suite, M. Y... est fondé à soutenir que, son forfait pour l'année 1982 ne pouvant être déclaré caduc, c'est à tort qu'il a fait l'objet d'impositions supplémentaires ;
Sur les impositions établies au titre des années 1983 à 1985 :
Considérant que par application des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, l'administration était en droit de taxer d'office le chiffre d'affaire et d'évaluer d'office le bénéfice imposable de M. Y..., qui avait omis de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1983 à 1985, dans les délais légaux, nonobstant l'absence de mise en demeure d'avoir à déposer ces déclarations ; que par suite il ne peut obtenir la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que la vérification de la comptabilité de M. Y... pour les années 1983 à 1985, années pour lesquelles le requérant était soumis au régime réel simplifié, a révélé l'absence d'inventaire au 1er janvier 1983 ; que pour démontrer le défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration s'est fondée sur des incohérences relatives à l'évaluation des stocks de boissons alcoolisées, au 31 décembre 1983 et au 31 décembre 1984, et à la comptabilisation des achats de pain et de viennoiserie ; que les incohérences relatives aux achats de boissons alcoolisées, relevées sur une seule année et qui portent sur une trentaine de bouteilles d'alcools à forte valeur ajoutée ne sont pas contestées ; que s'agissant des achats de pain et viennoiserie, les incohérences relevées par le service ne sont pas valablement expliquées par le requérant qui se borne à faire état de variations des conditions d'exploitations de son entreprise dès lors qu'il n'explique pas l'absence totale d'achats de ces denrées pour certains mois ; qu'au surplus, il n'a pu présenter ses tarifs des années 1983 et 1984 ; que l'ensemble de ces circonstances justifie le rejet de la comptabilité de M. Y... ; que par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant, par ses écritures comptables, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant que pour critiquer la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration, M. Y... soutient que le montant des achats dissimulés et le coefficient multiplicateur retenus par l'administration seraient exagérés ;
Considérant qu'eu égard aux incohérences, relatives aux achats de boissons alcoolisées et à la comptabilisation des achats de pains et de viennoiserie sus-mentionnées, M. Y... n'établit pas l'exagération de l'évaluation des dissimulations d'achats à 30.000 F, retenue par l'administration, en se bornant à affirmer que ce montant serait arbitrairement fixé ;
Considérant que pour démontrer que le coefficient multiplicateur de 5.08, retenu par l'administration, serait excessif, M. Y... soutient que l'administration a sous évalué les pertes et offerts, la consommation personnelle du requérant et surévalué le nombre de tasses confectionnées à partir d'un kilo de café ; que si le requérant, à l'appui de ces allégations, soutient que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte des réalités de son entreprise, il se borne lui-même à se fonder sur des calculs théoriques ou à invoquer des usages de la profession dont il n'établit pas l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que les insuffisances de la comptabilité de M. Y... et l'existence de minorations de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi du requérant pour l'application des pénalités prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, dès lors notamment que l'administration, pour apporter la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable, se borne à faire état de la circonstance que la tardiveté des déclarations de M. Y... ne s'opposait pas à l'application de ces pénalités et que les motifs conduisant à leur application avaient été régulièrement notifiés ; qu'il convient, dès lors, de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1731 du code général des impôts calculés selon les compléments de droits restant dus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour absence de bonne foi prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, mises à la charge de M. Y... et afférentes aux compléments d'impôt auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


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