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28/06/1994 | FRANCE | N°92BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 92BX00997


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Aldo de X..., demeurant à Saint-Pierre de Bat (Gironde) ;
M. de X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Aldo de X..., demeurant à Saint-Pierre de Bat (Gironde) ;
M. de X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de M. de X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les dispositions combinées des articles R.190-1 et L.199 du livre des procédures fiscales mettent obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Considérant que M. de X... ne justifie pas avoir adressé à l'administration fiscale, préalablement à la saisine du tribunal administratif, une demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prétend titulaire à raison de travaux effectués en 1984 sur un immeuble sis à Talence ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 1991, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices agricoles de M. de X... ont été établis d'après le mode forfaitaire, selon la procédure prévue aux articles R.1-1 à R.4-1 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions ne prévoient pas de notification individuelle du forfait aux redevables ; que M. de X... ne saurait utilement invoquer l'article L.57 du livre des procédures fiscales, relatif aux notifications de redressement et qui n'est pas applicable en l'espèce ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le détail de calcul de ses bénéfices agricoles forfaitaires ne lui a été communiqué, sur sa demande, que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, reprise à partir du 11 juillet 1987 à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts ..." ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. de X..., l'administration a régulièrement pu adresser à l'intéressé une demande de justifications sur les dépenses qu'il avait portées en déduction de ses revenus fonciers de chacune des années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles L.47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui définissent les règles et garanties que doit respecter l'administration lors des vérifications de comptabilité, ne concernent que les contribuables soumis à l'obligation de tenir une comptabilité en vertu des dispositions de la loi fiscale régissant l'activité d'où ils tirent leurs revenus ; que les activités génératrices de revenus fonciers ne sont pas soumises à de telles obligations et les pièces justificatives des dépenses imputables sur lesdits revenus ne constituent pas une comptabilité ; que, dès lors, la circonstance que les documents apportés par M. de X... au service local des impôts afin de justifier les charges foncières qu'il avait déduites aient été conservés par un agent de ce service sans délivrance de reçu ne saurait constituer une violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que les redressements en matière d'impôt sur le revenu ayant été effectués selon la procédure contradictoire, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il a été irrégulièrement taxé d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les dépenses dont l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction pour la détermination du revenu net foncier sont celles qui ont été effectivement supportées au cours de l'année d'imposition ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété de justifier de leur réalité, de leur consistance et par suite, de leur caractère déductible ;
- sur les dépenses de travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ; a. Les dépenses de réparation et d'entretien ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces produites par le requérant que les travaux effectués en 1984 sur le bâtiment à usage professionnel sis ... ont consisté dans l'implantation de dés en béton pour bâtiment métallique, la mise en place d'une charpente métallique et la pose d'une couverture en plaques d'amiante-ciment ; que, par leur nature et leur importance, ces prestations ont excédé de simples travaux de réparation ou d'entretien qui, s'agissant de locaux non affectés à l'habitation, pourraient seuls ouvrir droit à la déduction des dépenses correspondantes, en vertu du 1° a et b de l'article 31.1 précité du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que les travaux effectués en 1985 et 1986 sur un des bâtiments de l'ensemble immobilier à usage professionnel situé ... au Bouscat ont eu pour objet la pose d'une dalle en béton sur le sol, l'implantation de sept dés en béton, la dépose d'une charpente en bois et la pose d'une charpente métallique avec couverture en amiante-ciment ; que ces travaux ne présentent pas le caractère de réparations, susceptibles d'ouvrir droit à la déduction des dépenses correspondantes, dont le requérant ne justifie du reste que très partiellement du paiement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des factures produites que les travaux effectués sur l'immeuble situé ... ont eu pour objet le rehaussement d'un mur sous charpente métallique, la confection d'un pignon et la construction d'un bureau et W.C. ; que ces travaux de construction ne sont pas déductibles en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, en ce qui concerne l'immeuble situé ..., le requérant a produit une facture de travaux d'un montant de 74.393,99 F établie le 31 octobre 1986 par l'entreprise Duzan, il ne justifie pas du paiement de cette somme par la production de la photocopie d'un chèque de 20.000 F tiré le 23 janvier 1984 à l'ordre de cet entrepreneur ; qu'il ne justifie pas davantage du paiement des factures de 23.129,37 F et 4.430,42 F établies le 18 janvier et le 31 décembre 1985 par les entreprises Bernard et Delpech ;
- sur les taxes foncières déductibles :
Considérant que M. de X..., qui ne saurait déduire que des taxes foncières établies à son nom personnel et afférentes à des immeubles qu'il donne en location, ne justifie pas avoir exposé à ce titre en 1984 des dépenses déductibles pour un montant supérieur à la somme de 53.006 F admise par le tribunal administratif ; que, pour les années 1985 et 1986, les taxes foncières déductibles dont il justifie du paiement s'élèvent aux sommes respectives de 49.669 F et de 64.257 F, qu'il y a lieu d'admettre en déduction ;
- sur les autres dépenses en litige :

Considérant que M. de X... ne saurait être admis à déduire le montant de factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'entretien de véhicules, ainsi que diverses autres dépenses, l'ensemble de ces frais ne constituant pas des charges de la propriété foncière au sens de l'article 31.1 précité ; que s'il a produit sans d'ailleurs justifier de leur paiement, de nombreuses factures d'acquisition de matériaux, il n'établit pas que ces dépenses se rapportent à des travaux déductibles effectués sur des immeubles donnés en location ; qu'enfin, les factures qui ne sont pas établies à son nom personnel, ne sauraient, en tout état de cause, être admises ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les pénalités de mauvaise foi appliquées à l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 ont été dégrevées en cours de première instance, au motif que la décision les infligeant n'avait pas été visée par un inspecteur principal, en méconnaissance de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales ; que les intérêts de retard qui ont été substitués à ces pénalités sont dus de plein droit et ne sont pas régis par les dispositions dudit article ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander un dégrèvement complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les revenus fonciers de M. de X... au titre des années 1985 et 1986 doivent être réduits des sommes respectives de 49.669 F et 64.257 F ; que le requérant est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les revenus fonciers à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. de X... au titre des années 1985 et 1986 sont réduits des sommes respectives de 49.669 F et 64.257 F.
Article 2 : M. de X... est déchargé de l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00997
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 31
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R1-1 à R4-1, L57, L16, L47, L80 E
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 91 Finances pour 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;92bx00997 ?
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