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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 sous les articles n° 50.812 et 50.813 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1989 ;
- les décharge des impositions contestées et des pénalité

s y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 sous les articles n° 50.812 et 50.813 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1989 ;
- les décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'avis qui informe le contribuable de l'engagement d'une vérification doit préciser les années soumises à contrôle ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige, en outre, l'administration à mentionner sur ledit avis la nature des impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que l'avis de vérification qui leur a été adressé et qui est à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu contestés ne mentionnait que la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. et Mme X..., l'administration a estimé que les deux domaines agricoles, qu'ils exploitaient chacun en qualité de chef d'exploitation inscrit à la mutualité sociale agricole, constituaient une exploitation unique ; que, le total des recettes de cette exploitation excédant le seuil de 500.000 F fixé à l'article 69-I du code général des impôts pour la période biennale 1983-1984, M. et Mme X... devaient être imposés d'après leurs bénéfices agricoles réels, selon le régime simplifié d'imposition, au titre des années 1985 à 1987 ; que, faute pour ceux-ci d'avoir souscrit les déclarations qui sont exigées des exploitants agricoles soumis à ce régime d'imposition, les bénéfices de l'exploitation ont été évalués d'office ; qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'une exploitation unique ;

Considérant que l'administration fait valoir que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, durant les années d'imposition, exploité des domaines agricoles sur lesquels ils pratiquaient des cultures céréalières, oléagineuses et viticoles identiques ; qu'ils étaient propriétaires ou locataires de ces terres, après les avoir regroupées, par restructurations successives, autour du siège d'exploitation de Mme X... installé sur la commune de Nantillé (Charente-Maritime) ; qu'ils utilisaient des installations immobilières de vinification et de stockage et des matériels agricoles complémentaires appartenant à l'un ou à l'autre et en supportant, chacun en ce qui le concerne, la totalité des charges d'exploitation et de maintenance des immobilisations qu'il possédait ; que, par ailleurs, le coût de certains frais généraux ou l'acquisition de produits agricoles se rapportant aux deux domaines étaient pris en charge, pour l'intégralité de leur montant, indifféremment par l'un ou l'autre des conjoints, selon les exercices ; que de telles pratiques excédaient les usages courants admis dans le cadre de l'entraide agricole ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. X... ne disposait pas d'un siège d'exploitation distinct de celui de son épouse et spécialement aménagé pour les besoins de ses propres cultures ; que, dans ces conditions, en admettant même que les recettes n'auraient pas été confondues et que les opérations d'exploitation auraient fait l'objet d'une comptabilisation séparée, M. et Mme X... ne peuvent être considérés comme ayant géré de manière indépendante chaque domaine ; qu'ainsi, indépendamment de l'étroite communauté censée unir les ménages d'exploitants agricoles au sens d'une doctrine au reste purement interprétative, l'administration produit les éléments qui démontrent l'existence d'une exploitation agricole unique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été imposés suivant le régime du bénéfice réel à raison des bénéfices tirés de leurs exploitations agricoles pour les années 1985 et 1987 et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00017
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00017 ?
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