Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOPEM" dont le siège social est situé à Boulazac (Dordogne) représentée par son gérant ;
La SARL "SOPEM" demande que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; que, selon le dernier alinéa de ce même article, seules les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, dont sont issues les dispositions susmentionnées, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est même pas soutenu par la SARL "SOPEM" qu'une clôture de liquidation ait été prononcée avant le 1er janvier 1989, date à laquelle elle n'était, d'ailleurs, ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, bien qu'elle ait cessé toute activité depuis 1987, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1988 et 1989 ; que, par suite, elle a été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de ces deux années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOPEM" est rejetée.