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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOPEM" dont le siège social est situé à Boulazac (Dordogne) représentée par son gérant ;
La SARL "SOPEM" demande que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assortie

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOPEM" dont le siège social est situé à Boulazac (Dordogne) représentée par son gérant ;
La SARL "SOPEM" demande que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; que, selon le dernier alinéa de ce même article, seules les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, dont sont issues les dispositions susmentionnées, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est même pas soutenu par la SARL "SOPEM" qu'une clôture de liquidation ait été prononcée avant le 1er janvier 1989, date à laquelle elle n'était, d'ailleurs, ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, bien qu'elle ait cessé toute activité depuis 1987, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1988 et 1989 ; que, par suite, elle a été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de ces deux années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOPEM" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00019
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00019 ?
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