Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 décembre 1992 et au greffe de la cour le 22 janvier 1993, présentée par M. X... Ameur, demeurant à Medjedel, 28450 Wilaya de M'sila (Algérie) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'orphelin ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. X... survenu le 31 octobre 1989 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que M. Ameur X..., fils du susnommé, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées il ne peut prétendre à l'octroi d'une pension d'orphelin du fait du décès de son père ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Ameur est rejetée.