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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00145


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articl

es de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que M. X... fait valoir que, suivant l'avis d'imposition qu'il a reçu, le complément de base qui lui a été assigné au titre de 1986 a été mis en recouvrement à tort dans la catégorie des revenus fonciers au lieu des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, il résulte de la notification de redressement du 9 février 1988 que le rehaussement a bien porté sur les revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales n'étant qu'un document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, l'erreur matérielle dont il était ainsi entaché est sans incidence sur la régularité de l'imposition contestée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de l'avis émis, dans le cadre d'une procédure d'imposition distincte, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le montant du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1986 de la société "Sud-Ouest Watch" dont il était dirigeant, alors même que le requérant a été imposé sur le revenu à raison d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés de cette personne morale ; que, toutefois, dans le cadre de la procédure contradictoire suivie à l'encontre de M. X..., il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1984 et 1986, les sociétés "L'étoile d'Or" et "Sud-Ouest Watch", qui exploitaient des bijouteries à Toulouse, ont vendu des lingots d'or pour les sommes respectives de 196.985 F et 79.810 F et que le produit de ces ventes a été porté au crédit du compte courant ouvert dans leurs écritures au nom de leur dirigeant commun, M. X... ; que l'administration a regardé ces sommes comme des bénéfices non déclarés, distribués à M. X... ; que, pour contester les suppléments d'impositions qui en sont résultés, M. X..., qui a justifié avoir acquis huit lingots d'or en novembre 1975, soutient qu'il a revendu certains d'entre eux à titre personnel en 1984 et 1986, puis qu'il a apporté en compte courant le produit de ces ventes aux sociétés ;
Mais considérant que les sociétés "L'étoile d'Or" et "Sud-Ouest Watch" qui avaient pour pratique régulière d'acheter des lingots et de les revendre, ont effectué en leur nom propre les cessions litigieuses ; que, si les biens cédés ne figuraient pas à leurs inventaires, ces derniers, jugés imprécis et invérifiables par le vérificateur, ne permettaient pas l'identification des marchandises en stock ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que les lingots cédés étaient les mêmes que ceux qu'il avait acquis en 1975 ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été le propriétaire des biens vendus ; qu'ainsi, l'administration était fondée à estimer qu'en inscrivant le produit des ventes au compte courant de leur dirigeant, les sociétés ont effectué une distribution de bénéfices à son profit ; qu'enfin, M. X... ne saurait utilement se prévaloir du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a exclu une partie des sommes litigieuses de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société "Sud-Ouest Watch", dès lors que cette décision, au demeurant frappée d'appel, a été rendue dans une instance concernant un contribuable et une imposition différents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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