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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00515


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER (Hérault) ;
La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 6 juillet 1990, l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 10.000 F à titre provisionnel et a ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'ordonn

ance en date du 24 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER (Hérault) ;
La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 6 juillet 1990, l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 10.000 F à titre provisionnel et a ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert ;
3°) de rejeter la demande de Mme X... et de la condamner à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND-MONTEIL avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 mars 1993, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COMMUNE DE MONTPELLIER responsable de l'accident dont a été victime, le 6 juillet 1990, Mme X..., alors qu'elle traversait le boulevard Sarrail sur un passage pour piétons ; qu'il a, avant-dire droit sur le préjudice subi, ordonné une expertise, et a condamné la commune à verser à Mme X... une indemnité de 10.000 F à titre de provision et la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER fait appel de ce jugement, et de l'ordonnance du même jour par laquelle le président du tribunal a désigné un expert ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si la COMMUNE DE MONTPELLIER fait valoir que la procédure suivie en première instance serait irrégulière à défaut pour le tribunal administratif d'avoir communiqué la demande de Mme X... à la caisse d'assurance maladie de Montpellier, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'instruction que cette communication a été effectuée et que notification du jugement a été faite à ladite caisse ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant que l'accident dont a été victime Mme X... a été provoqué par la présence, sur l'axe médian de la chaussée et au milieu du passage protégé, d'une borne de pierre sur laquelle a chuté l'intéressée alors que, surprise par l'arrivée rapide d'un véhicule qui a donné un coup de frein brutal, elle s'est trouvée contrainte de reculer brusquement ; que si la COMMUNE DE MONTPELLIER fait valoir que le boulevard Sarrail avait été ainsi aménagé pour protéger les piétons des dangers de la circulation et du stationnement automobile, il résulte de l'instruction que la présence de la borne au milieu du passage, constitutive en elle-même d'un danger, n'était pas justifiée, alors notamment que d'autres emplacements étaient possibles pour répondre à ces impératifs de sécurité ; qu'elle révèle, par suite, un défaut de conception de l'ouvrage public en cause de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, la COMMUNE DE MONTPELLIER ne peut utilement invoquer la circonstance que la victime connaissait les lieux ; qu'elle n'établit l'existence d'aucune faute de cette dernière qui serait de nature à l'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... et que, par l'ordonnance attaquée, à l'encontre de laquelle aucun moyen spécifique n'est soulevé, le président du tribunal a désigné un expert ;
Sur les conclusions de Mme X... :

Considérant que, si Mme X... a entendu demander devant la cour, qui n'a pas encore été saisie du jugement au fond sur cette question, la liquidation de l'indemnité à laquelle elle estime avoir droit, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE MONTPELLIER à payer à Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTPELLIER est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00515
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00515 ?
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