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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00760


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant "La Serre", à Collonges-la-Rouge (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), en date du 26 septembre 1991, prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il avait déposée pour l'édification d'une pièce d'habitation en surélévation d'une villa située d

ans le lotissement "Les Hauts de Banyuls" ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant "La Serre", à Collonges-la-Rouge (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), en date du 26 septembre 1991, prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il avait déposée pour l'édification d'une pièce d'habitation en surélévation d'une villa située dans le lotissement "Les Hauts de Banyuls" ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'un permis tacite :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme, relatif à l'instruction de la demande de permis de construire : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et de la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ; qu'aux termes de l'article R. 412-14 du code précité : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ... il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ... n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite du dépôt de la demande de permis de construire de M. X..., enregistreé à la mairie de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) le 25 juillet 1991, le maire de cette commune n'a pas adressé au pétitionnaire la lettre prévue par l'article R. 412-12 précité, indiquant la date à partir de laquelle un permis tacite lui serait acquis ; que, toutefois, M. X... n'a pas adressé au maire, ainsi qu'il en avait la faculté en vertu de l'article R. 412-14 précité, la mise en demeure prévue par ce texte et destinée à faire courir le délai d'instruction malgré la carence du maire ; que, dans ces conditions, aucun permis tacite n'a pu naître du silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le 5 octobre 1991, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté de sursis à statuer du 26 septembre 1991, il bénéficiait d'un permis tacite ;
Sur l'exception d'illégalité de la délibération décidant d'une mise en révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-4 et R. 123-35 du code de l'urbanisme que lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, sa mise en révision peut être décidée si le conseil municipal l'estime nécessaire ; qu'ainsi, M. X... ne saurait soutenir que la délibération du 22 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Banyuls-sur-Mer a décidé de mettre le plan d'occupation des sols en révision serait illégale au motif qu'il se serait écoulé un trop bref délai entre cette décision et l'approbation de ce plan, intervenue le 11 août 1988 ;
Sur l'exception d'illégalité de la délibération décidant d'une mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ;
Considérant que, par une délibération du 2 août 1991, qui a du reste été rapportée par une nouvelle délibération du 30 septembre 1991, le conseil municipal de Banyuls-sur-Mer avait décidé de mettre en application anticipée le plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire d'opposer un sursis à statuer à la demande de M. X... ne trouve pas son fondement dans cette délibération, mais dans les dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur la motivation de sursis à statuer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : "Le sursis à statuer doit être motivé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est motivé par la circonstance que la zone dans laquelle est situé l'immeuble de M. X... faisait l'objet d'une étude volumétrique générale susceptible de déboucher sur des hauteurs maximales autorisées, inférieures à celles projetées par le requérant ; qu'ainsi, cette motivation précise bien sur quelles règles d'urbanisme est fondée la décision de sursis à statuer ; que, dès lors, elle satisfait aux prescriptions de l'article L. 111-8 précité ;
Sur le bien-fondé du sursis à statuer :
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle le sursis à statuer a été opposé à M. X..., le groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols avait fixé, dans sa séance du 1er août 1991, les règles de hauteur maximales applicables dans le lotissement "Les Hauts de Banyuls" où est situé l'immeuble du requérant ; que ces propositions avaient été entérinées par le conseil municipal dans sa séance du 2 août 1991 ; qu'ainsi, le 26 septembre 1991, les intentions de la commune quant à la fixation de ces règles avaient atteint un degré de précision suffisant pour permettre l'intervention de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la surélévation projetée par M. X... avait pour objet de porter la hauteur de sa villa à 6,60 mètres, alors que le projet de révision du plan d'occupation des sols envisageait de limiter la hauteur des immeubles à cinq mètres dans le secteur où est située cette construction ; qu'eu égard à la volonté des auteurs de la révision de préserver une vue sur la mer aux occupants des immeubles situés à l'arrière du lotissement et aux piétons circulant sur les voies situées au-dessus du faîtage des bâtiments, les travaux envisagés auraient été de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le maire de Banyuls-sur-Mer était fondé à décider de surseoir à statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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