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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX00976


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'articl

e L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Me Rivière, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que les déficits fonciers afférents à un immeuble sis à Bordeaux dont il est copropriétaire étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils avaient été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contesté verbalement auprès du service local des impôts, le 8 novembre 1988, la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 au motif notamment qu'elle ne prenait pas en compte son déficit foncier ; que l'agent chargé de la réception du public a consigné la contestation de M. X... dans un document dit "fiche de visite" dont il a remis un exemplaire au requérant à titre de récépissé de sa réclamation et sur laquelle il a fait mention d'une décision de dégrèvement ; que cependant, par notification de redressement en date du 22 mars 1990, l'administration a fait connaître à M. X... qu'il s'était prévalu indûment des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts pour déduire ce déficit foncier de son revenu global ; que, par lettre en date du 20 avril 1990, M. X... a contesté ce redressement ; qu'à la suite de ces observations, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel par une décision du 23 novembre 1990, intitulée admission partielle d'une réclamation ; que M. X... soutient qu'à défaut de réponse motivée à ses observations, au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition est irrégulière ;
Considérant qu'en application de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, les réclamations des contribuables font l'objet d'une instruction par les services fiscaux et d'une décision qui leur est notifiée ; que si au regard de ces dispositions, la décision de dégrèvement portée sur la fiche de visite sus-mentionnée n'a pu avoir qu'un caractère provisoire, la notification de redressement du 22 mars 1990 doit être regardée comme constituant la réponse de l'administration à la réclamation du contribuable ; que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est dépourvue d'effet la circonstance que l'administration ait qualifié cette décision de notification de redressement, circonstance qui au demeurant n'a privé le contribuable d'aucune des garanties prévues par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales et ne pouvait imposer à l'administration l'obligation d'adresser une réponse motivée aux observations du contribuable formulées le 20 avril 1990 après le rejet de sa réclamation ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sans déduction : ... Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3° précité du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
Considérant que les locataires de l'immeuble dont s'agit ont reçu un congé pour travaux le 28 novembre 1986 ; que le 16 décembre suivant, cet immeuble a été acquis par un marchand de biens ; que l'état descriptif de division de l'immeuble et le nouveau règlement de copropriété résultant des travaux envisagés ont été déposés lors de la vente ; que, le 17 décembre de la même année, M. X... s'est porté acquéreur des lots 3 et 9 de l'immeuble ; qu'à la date de l'acquisition, il avait contracté un emprunt de 243.000 F pour financer la part lui revenant des travaux nécessaires à la restauration de l'immeuble ; que, lors de la constitution de l'association foncière urbaine, le 29 décembre 1986, celle-ci a au surplus établi son siège dans les locaux de la S.A.R.L. "Bordeaux Restauration" dont le marchand de biens vendeur de l'immeuble était associé gérant ; que cette même S.A.R.L. "Bordeaux Restauration" a été désignée comme maître d'ouvrage délégué des travaux de restauration lors de la première assemblée générale de l'association foncière urbaine libre ; que cet ensemble de circonstances révèle que l'association foncière urbaine n'a pas eu l'initiative des travaux au sens des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme ; que par suite, les déficits fonciers engendrés par le coût de ces travaux ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que M. X... succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00976
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57, R198-10
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx00976 ?
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