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28/06/1994 | FRANCE | N°93BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 93BX01473


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au Maraval Haut, à Terrasson (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au Maraval Haut, à Terrasson (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commmissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions comninées des articles 109 et 110 du code général des impôts que, pour le calcul des revenus distribués, les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être diminués des sommes payées au titre de cet impôt ;
Considérant que M. X..., principal actionnaire et président directeur général de la S.A. SOCAP, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison des distributions opérées à son profit au cours des années 1986 à 1988 par la S.A. SOCAP et dont le montant n'est pas contesté ; que M. X... ne saurait cependant se fonder sur l'article 110 du code général des impôts, pour soutenir que pour calculer leur montant imposable, ces distributions devaient être réduites à concurrence de l'impôt sur les sociétés rappelé à la S.A. SOCAP, après redressement de ses bénéfices taxables au titre de ces années, dès lors que les impositions correspondant à ces distributions ont été mises en recouvrement seulement en 1990 ;
Sur l'application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales :
Considérant que si M. X... se prévaut de la position adoptée par l'administration à l'égard d'un autre contribuable, telle que rapportée dans des conclusions de commissaire du gouvernement près la Section du contentieux du Conseil d'Etat, cette position qu'aurait prise l'administration en l'espèce ne constitue pas une appréciation du texte formellement admise par l'administration au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, il est constant que la situation de M. X... n'avait pas, avant la naissance du présent litige, été examinée par l'administration ; que par suite, M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01473
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 109, 110
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;93bx01473 ?
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