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28/06/1994 | FRANCE | N°94BX00057;94BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 1994, 94BX00057 et 94BX00060


Vu 1°) sous le n° 94BX00057 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1993, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est boulevard Yves du Manoir à Dax (Landes), représenté par Mme Michèle Amblard, sa secrétaire générale dûment mandatée ;
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la Coordination Infirmière du secteur de Dax, prononc

é l'annulation des opérations électorales organisées le 1er décembre 1992...

Vu 1°) sous le n° 94BX00057 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1993, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est boulevard Yves du Manoir à Dax (Landes), représenté par Mme Michèle Amblard, sa secrétaire générale dûment mandatée ;
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la Coordination Infirmière du secteur de Dax, prononcé l'annulation des opérations électorales organisées le 1er décembre 1992 en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la Coordination Infirmière du Secteur de Dax ;

Vu 2°) sous le n° 94BX00060 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1993, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX (Landes), représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la Coordination Infirmière du secteur de Dax, annulé les opérations électorales du 1er décembre 1992 organisées en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la Coordination Infirmière du secteur de Dax ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Mme AMBLARD, représentant le SYNDICAT FORCE OUVRIERE du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
- les observations de Mme Martine X... et de Mme Y... pour la Coordination Infirmière du secteur de Dax ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX et du CENTRE HOSPITALIER DE DAX sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement ... composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considérée comme représentatif dans l'établissement ..."
Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du CENTRE HOSPITALIER DE DAX, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'en refusant d'enregistrer la liste de la Coordination Infirmière secteur de Dax, alors que cette organisation était suffisamment représentative, le directeur de l'établissement a altéré les résultats du scrutin ;

Considérant que, pour critiquer ce jugement, les requérants se fondent sur une circulaire du ministère de la santé et de l'action humanitaire du 19 octobre 1992, prise pour l'application des dispositions législatives précitées et qui a prévu que, compte tenu des critères fixés par la loi, il pourra être considéré, qu'outre les syndicats affiliés à une organisation représentative sur le plan national, pourront présenter des listes de candidats tous les syndicats qui auront obtenu des sièges à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires locales organisées le 22 mars 1988 ; que, toutefois, cette circulaire, dépourvue de valeur règlementaire, s'est bornée à apporter une précision complémentaire au critère d'expérience et d'ancienneté prévu par la loi, mais n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'écarter l'appréciation de la représentativité syndicale au vu des autres critères fixés par le législateur ; que, si la Coordination Infirmière secteur de Dax, créée seulement le 15 mai 1990, n'a pu participer au scrutin du 22 mars 1988, il résulte d'une lettre du directeur du centre hospitalier du 24 septembre 1992 que celui-ci avait reconnu, antérieurement aux élections litigieuses, la représentativité de cette organisation et son audience tant auprès des autorités que du personnel infirmier de tous grades ; que cette représentativité a, du reste, été largement confirmée par les élections aux commissions administratives paritaires qui se sont déroulées le même jour que le scrutin litigieux ; qu'ainsi, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DAX a altéré les résultats du scrutin pour l'élection des représentants des personnels au comité technique d'établissement en écartant, comme émanant d'une organisation non représentative, la liste présentée par la Coordination Infirmière secteur de Dax ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX et le CENTRE HOSPITALIER DE DAX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de ces opérations électorales ;
Article 1er : Les requêtes présentées par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE DAX et le CENTRE HOSPITALIER DE DAX sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00057;94BX00060
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE


Références :

Code de la santé publique L714-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-28;94bx00057 ?
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