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29/06/1994 | FRANCE | N°93BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 93BX00345


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au greffe de la cour présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" dont le siège est à la Butte par Verrue (Vienne) ;
La S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 198

6 par deux avis de mise en recouvrement en date du 14 janvier 1988 ;
2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au greffe de la cour présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" dont le siège est à la Butte par Verrue (Vienne) ;
La S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par deux avis de mise en recouvrement en date du 14 janvier 1988 ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3.2° Les opérations de vente ... portant ... sur les matières de récupération ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" a consisté au cours des années 1984, 1985 et 1986 à acheter et à revendre des objets divers tels que bois, poutres, pierres, cheminées et carrelages prélevés sur des immeubles destinés à être démolis ; qu'il n'est pas contesté que ces objets étaient destinés à un remploi en l'état ou après réparation ; que, par suite, c'est à juste titre qu'indépendamment des modalités d'inscription de ladite société au registre du commerce et des sociétés, le service les a regardés non comme des matières de récupération utilisées en guise de matières premières, et dont la vente est exonérée en application des dispositions de l'article 261 précité du code général des impôts, mais comme des objets d'occasion dont le commerce est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si la S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice d'une instruction du 9 septembre 1987 relative au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises de démolition, cette instruction, qui est postérieure à la période d'imposition en litige, est, en tout état de cause, inopposable en l'espèce à l'administration ;
Considérant, enfin, que la société requérante fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que le service aurait formellement pris position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'à cette fin elle produit un certificat d'exonération établi le 26 février 1985 par un agent du centre des impôts de Loudun ; que toutefois, si ce document précise que l'entreprise intéressée a vocation à être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elle exerce l'activité de récupération de matériaux, il n'exprime aucune prise de position formelle du service sur l'étendue et la qualification réelles de l'activité de cette entreprise ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00345
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;93bx00345 ?
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