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30/06/1994 | FRANCE | N°93BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 93BX00233


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Melle Marguerite X..., demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-André-de-Sangonis du fait de la présence de jardinières implantées le long du mur de clôture séparant sa propriété de la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui ver

ser la somme de 100.000 F de dommages intérêts ;
3°) de condamner la commune à l...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Melle Marguerite X..., demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-André-de-Sangonis du fait de la présence de jardinières implantées le long du mur de clôture séparant sa propriété de la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui verser la somme de 100.000 F de dommages intérêts ;
3°) de condamner la commune à lui verser 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X... soutient que les jardinières implantées par la commune de Saint-André-de-Sangonis le long du mur de clôture, haut de 2,50 mètres, séparant sa propriété de la voie publique lui causent un préjudice dès lors qu'elles permettent à des passants et en particulier à des enfants, en les escaladant, d'avoir une vue sur son jardin et même d'y pénétrer ;
Considérant que la présence de ces jardinières ne cause par elle-même aucune gêne aux propriétaires riverains ; que c'est seulement l'utilisation anormale de cet ouvrage par des tiers, à la supposer établie, qui est à l'origine des troubles allégués, lesquels n'excèdent pas d'ailleurs, par leur importance, les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi en l'absence de lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage invoqué, la responsabilité de la collectivité publique propriétaire de l'ouvrage ne saurait être engagée ; que Melle X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-Sangonis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à indemniser Melle X... de ses frais d'instance et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Melle X... à payer à la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme à ce titre ;
Article 1ER : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00233
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;93bx00233 ?
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