Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Melle Marguerite X..., demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-André-de-Sangonis du fait de la présence de jardinières implantées le long du mur de clôture séparant sa propriété de la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui verser la somme de 100.000 F de dommages intérêts ;
3°) de condamner la commune à lui verser 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle X... soutient que les jardinières implantées par la commune de Saint-André-de-Sangonis le long du mur de clôture, haut de 2,50 mètres, séparant sa propriété de la voie publique lui causent un préjudice dès lors qu'elles permettent à des passants et en particulier à des enfants, en les escaladant, d'avoir une vue sur son jardin et même d'y pénétrer ;
Considérant que la présence de ces jardinières ne cause par elle-même aucune gêne aux propriétaires riverains ; que c'est seulement l'utilisation anormale de cet ouvrage par des tiers, à la supposer établie, qui est à l'origine des troubles allégués, lesquels n'excèdent pas d'ailleurs, par leur importance, les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi en l'absence de lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage invoqué, la responsabilité de la collectivité publique propriétaire de l'ouvrage ne saurait être engagée ; que Melle X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-Sangonis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à indemniser Melle X... de ses frais d'instance et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Melle X... à payer à la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme à ce titre ;
Article 1ER : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.