Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1994, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SETE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour incompétence la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du receveur-percepteur de Sète en date du 20 décembre 1991 opérant une compensation entre une dette au profit de la commune et une créance au profit de Mme X... ;
2°) de rejeter comme non fondée la demande présentée devant les premiers juges par Mme X... et condamner cette dernière à lui verser 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Guizard, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à l'annulation d'une décision du receveur-percepteur de Sète qui, en vue du recouvrement à son encontre de la somme de 32.107 F, a appliqué la compensation prévue à l'article 1289 du code civil en imputant sur cette créance le montant d'un loyer que lui devait la commune ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, la commune requérante est sans intérêt et donc sans qualité pour contester le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SETE la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SETE à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SETE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SETE versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.