Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Attah X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant au centre de détention d'Uzerche (Corrèze) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1993 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Corrèze le 24 février 1993 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la mesure d'éloignement du territoire national prise par le préfet de la Corrèze le 24 février 1993 se rapporte directement et exclusivement à l'exécution d'une procédure judiciaire, que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de M. Attah X... tendant à son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Attah X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Attah X... est rejetée.