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30/06/1994 | FRANCE | N°94BX00261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 94BX00261


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Attah X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant au centre de détention d'Uzerche (Corrèze) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1993 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éloignement prise à

son encontre par le préfet de la Corrèze le 24 février 1993 ;
2°) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Attah X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant au centre de détention d'Uzerche (Corrèze) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1993 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Corrèze le 24 février 1993 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mesure d'éloignement du territoire national prise par le préfet de la Corrèze le 24 février 1993 se rapporte directement et exclusivement à l'exécution d'une procédure judiciaire, que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de M. Attah X... tendant à son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Attah X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Attah X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00261
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;94bx00261 ?
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