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04/07/1994 | FRANCE | N°94BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1994, 94BX00318


Vu la requête enregistrée le 10 février 1994, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE EURIDEP dont le siège social est ... Défense 2 (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice, par Maître MARTINEAU, de la société d'avocats Lussan Brouillaud ;
La SOCIETE EURIDEP demande à la cour :
1°) d'annuler, en tant qu'elle ne la met pas hors de cause, l'ordonnance en date du 20 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a ordonné, à la demande du

ministre de l'équipement, une expertise relative aux désordres affectant les...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1994, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE EURIDEP dont le siège social est ... Défense 2 (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice, par Maître MARTINEAU, de la société d'avocats Lussan Brouillaud ;
La SOCIETE EURIDEP demande à la cour :
1°) d'annuler, en tant qu'elle ne la met pas hors de cause, l'ordonnance en date du 20 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a ordonné, à la demande du ministre de l'équipement, une expertise relative aux désordres affectant les travaux de peinture de la structure métallique du pont d'Aquitaine ;
2°) de la mettre hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me MARTINEAU, avocat de la SOCIETE EURIDEP ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant, d'une part, que saisi avant tout procès, d'une demande d'expertise relative à des désordres affectant un ouvrage, le juge administratif des référés peut à bon droit, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, rendre l'expertise qu'il ordonne commune à toute personne qui est intervenue, fût-ce en exécution d'un contrat de droit privé, dans les travaux atteints des désordres ; que, par suite, la SOCIETE EURIDEP, qui vient aux droits de la société Cofidep, laquelle avait fourni à la société Burg Industries, titulaire d'un marché public portant sur des travaux de peinture concernant le pont d'Aquitaine à Bordeaux, la peinture nécessaire auxdits travaux, n'est pas fondée à soutenir que le président du tribunal administratif ne pouvait pas déclarer commune à la société Cofidep l'expertise portant sur les décollements de peinture constatés, qu'il a ordonné à la demande de l'Etat, maître d'ouvrage des travaux dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE EURIDEP soutient que l'action en référé du ministre de l'équipement a été introduite après l'expiration du délai de garantie de cinq ans prévu au marché liant la société Burg Industries à l'Etat, de sorte que la créance que pourrait faire valoir l'Etat à raison des désordres constatés serait prescrite, la question ainsi soulevée, qui a trait au fond du litige, et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de trancher, est sans influence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise que le ministre de l'équipement a présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EURIDEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de la mettre hors de cause ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EURIDEP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00318
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-04;94bx00318 ?
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