Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993, présentée pour M. X..., demeurant à Agay (Var) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lequel le maire de Vias (Hérault) ne l'a pas autorisé à exercer une exploitation commerciale au lieu dit "La petite Cosse" ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Vias à lui verser 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, alors qu'il n'y était pas tenu, M. X... a demandé verbalement au maire de Vias (Hérault) l'autorisation d'exercer, sur une parcelle privée louée à un particulier et située à Vias-Plage, une activité commerciale saisonnière de vente de frites dans une caravane installée à cet effet ; que, par un arrêté du 9 juillet 1993 fondé sur les dispositions du règlement de la zone d'aménagement concertée de Vias-Plage, le maire a opposé un refus à cette demande ; que le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de ce refus, a jugé à tort que la demande d'exercice de ce commerce saisonnier devait être considérée comme une demande de permis de construire et a rejeté la requête ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner au fond la demande de M. X... ;
Considérant que le maire de Vias, qui n'était pas compétent pour accorder ou refuser une autorisation d'exercer une activité commerciale sur un terrain privé ne pouvait non plus fonder son refus sur une méconnaissance des règles d'urbanisme d'une zone d'aménagement concerté ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner la commune de Vias à verser à M. X... la somme de 3.000 F en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 août 1993 et l'arrêté du maire de Vias du 9 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La commune de Vias versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.