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25/07/1994 | FRANCE | N°93BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX00842


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 26 juillet et le 11 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Bruno X... demeurant Résidence l'Evasion n° 73, ... (Eure), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'indemn

isation du préjudice subi depuis son recrutement jusqu'à son licencie...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 26 juillet et le 11 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Bruno X... demeurant Résidence l'Evasion n° 73, ... (Eure), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi depuis son recrutement jusqu'à son licenciement et à la condamnation de ladite chambre à lui verser la somme de 341.105 F avec intérêts en réparation de ce préjudice, ainsi qu'à une somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées en date du 2 juillet 1992 ;
3°) de condamner ladite chambre à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 289.477,99 F avec intérêts de droit à compter du 29 juin 1992 ;
4°) de condamner la chambre à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er du statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie que ce statut ne s'applique de plein droit qu'aux agents titulaires d'un emploi permanent dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires ; que l'article 3 ter du même statut dispose que : "lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé et son coefficient de classement ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la compagnie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, avant son licenciement intervenu le 30 avril 1992, M. X... a occupé comme contractuel, à compter du 1er juillet 1986, un emploi permanent à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, il n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation dans son emploi telle qu'elle est définie par les textes ci-dessus rappelés ; qu'il n'était donc pas titulaire dudit emploi ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature de l'emploi qu'il occupait, M. X... ne relevait pas du statut du personnel administratif des agents titulaires dont il a revendiqué le bénéfice après son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité à raison du préjudice subi du fait de la non- application du statut dont s'agit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que réclame le requérant à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00842
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx00842 ?
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