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25/07/1994 | FRANCE | N°93BX01338;94BX00080;94BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 1994, 93BX01338, 94BX00080 et 94BX00088


1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1993 sous le n° 93BX01338, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour :
- d'annuler ou de modifier l'ordonnance du 28 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a désigné un expert pour décrire et évaluer financièrement les conséquences sur l'exploitation agricole de Mme X... du remembrement opéré et des travaux publics réalisés sur la R.N. 88, ainsi que pour constater l'état de réalisation des travaux connexes

entrepris et indiquer, le cas échéant, les travaux connexes complémentai...

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1993 sous le n° 93BX01338, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour :
- d'annuler ou de modifier l'ordonnance du 28 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a désigné un expert pour décrire et évaluer financièrement les conséquences sur l'exploitation agricole de Mme X... du remembrement opéré et des travaux publics réalisés sur la R.N. 88, ainsi que pour constater l'état de réalisation des travaux connexes entrepris et indiquer, le cas échéant, les travaux connexes complémentaires qui apparaîtraient nécessaires ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un expert en tant qu'elle concerne le contentieux du remembrement et des travaux connexes ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994 sous le n° 94BX00080, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE COUFFOULEUX, représentée par son président, qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé prise par le président du tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 1994, en tant qu'elle a déclaré que l'expertise ordonnée le 28 octobre 1993 à la demande de Mme X... sera effectuée contradictoirement avec l'association ;
- de rejeter la demande de Mme X... en tant qu'elle vise à étendre ladite mesure d'expertise à l'association ;

3°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994 sous le n° 94BX00088 et complétée le 11 mars 1994, présentée pour Mme Geneviève X... domiciliée à La Tour, Couffouleux (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance prise par le président du tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 1994, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance précitée du 28 octobre 1993 ;
- de modifier la mission de l'expert en lui enjoignant :
- de décrire au moyen de tous documents et de tous témoignages l'état antérieur de la propriété de la requérante ;
- d'analyser les opérations préléminaires au remembrement, notamment au niveau des travaux de recensement, de classement et d'estimation des parcelles à remembrer, de donner son avis sur la procédure suivie, et d'indiquer si les règles de fond du remembrement ont été respectées à l'égard de la requérante (règle de l'unité de parcelle par masse de répartition, règle du rapprochement des nouveaux lots des centres d'exploitation, règle de l'équivalence, principe de l'amélioration des exploitations agricoles) ;
- de préciser la chronologie de la procédure suivie et de constater s'il y a eu ou non inégalité de traitement entre les propriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation partielle de l'ordonnance de référé du 28 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert pour apprécier en particulier les répercussions sur l'exploitation agricole de Mme X... des opérations de remembrement et des travaux connexes effectués ; que par une deuxième ordonnance prise dans les mêmes conditions le 4 janvier 1994, l'expertise ordonnée le 28 octobre 1993 a été étendue à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE COUFFOULEUX et la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par Mme X... a été rejetée ; que l'association précitée, d'une part, et Mme X..., d'autre part, demandent l'annulation de cette dernière ordonnance, la première en tant qu'elle l'associe aux opérations d'expertise, la deuxième en tant qu'elle a rejeté sa demande de complément d'expertise ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée en première instance par Mme X... apparaît utile à la solution d'un éventuel litige afférent à l'indemnisation des dommages qui pourraient résulter des opérations de remembrement et des travaux connexes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 28 octobre 1993, le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de l'expert de trancher des questions de droit ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que la mission de l'expert désigné soit étendue pour donner un avis sur le déroulement de la procédure de remembrement, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE COUFFOULEUX, maître d'ouvrage des travaux connexes réalisés, est susceptible, en cette qualité, de voir sa responsabilité engagée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, qu'elle a été associée, sur la demande de Mme X..., à l'expertise ordonnée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE COUFFOULEUX succombe dans l'instance qu'elle a introduite ; que sa demande tendant au bénéfice d'une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE COUFFOULEUX, et de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01338;94BX00080;94BX00088
Date de la décision : 25/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-25;93bx01338 ?
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