Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1992, présentée pour les CONSORTS Y... demeurant Métairie de Beauregard, lieu-dit Fabe - Le Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) ;
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages causés à leur propriété par l'aménagement d'un pont sur la Garonne permettant la liaison entre l'autoroute A-61 et la ville d'Agen, et condamné en conséquence à leur verser une indemnité d'un million de francs ;
2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance et de condamner l'Etat à leur verser 8.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BERGEON - le BAIL, avocat des CONSORTS Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'aménagement d'une voie de liaison comportant une voie de circulation dans chaque sens, entre l'autoroute A. 61 et la ville d'Agen par la construction d'un pont dit "de Beauregard" sur la Garonne a divisé la propriété des CONSORTS Y... qui comportait plus de sept hectares, en deux parties ; qu'une parcelle de deux hectares environ a été séparée des bâtiments d'habitation et d'exploitation ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation, ainsi que l'a fait par arrêt du 3 mai 1984 la cour d'appel d'Agen, de connaître de l'éventuelle dépréciation de la propriété des requérants résultant de la coupure de leur domaine par l'autoroute ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la voie de liaison, distante de cinquante mètres de la maison d'habitation des CONSORTS Y..., est située en contrebas d'un talus d'une hauteur de deux mètres ; que dans ces conditions et eu égard à la disposition des lieux, les troubles de jouissances subis par les intéressés du fait de la présence des ouvrages routiers, n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général les propriétaires riverains de tels ouvrages ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS Y... la somme qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.