La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1994 | FRANCE | N°93BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX01453


Vu la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1990 et 21 mai 1990, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dont le siège est Cité Cazeau B.P. 60 à Tulle (Corrèze) ;
La CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTA

IRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZI...

Vu la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1990 et 21 mai 1990, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dont le siège est Cité Cazeau B.P. 60 à Tulle (Corrèze) ;
La CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze relative à la fixation du montant des remises de gestion pour les années 1987 et 1988 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article L.211-3 du même code : "Les caisse primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux et d'entreprises et d'agents locaux. Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux" ; qu'aux termes de son article L.211-4 : "Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres. Tout groupememt mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres. Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre." ; qu'aux termes de son article L.211-6 : "La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section" ; qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant : 1° une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ; 2° le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations. Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie. Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement." ;

Considérant que la demande de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (Tulle), que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige relatif à la fixation du montant des remises de gestion accordées à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE ; qu'un tel litige, qui se rattachait à la catégorie de ceux auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01453
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L211-3, R252-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award