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28/07/1994 | FRANCE | N°94BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 94BX00291


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINTE QUITTERIE, ayant son siège à Bellefeuille à Couffouleux (Tarn) ;
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINTE QUITTERIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 10 novembre 1994 à M. X... par le maire de Couffouleux ;
2°) de prononcer le sursis à e

xécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINTE QUITTERIE, ayant son siège à Bellefeuille à Couffouleux (Tarn) ;
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINTE QUITTERIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 10 novembre 1994 à M. X... par le maire de Couffouleux ;
2°) de prononcer le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si les statuts de l'association de protection de l'environnement de Sainte Quitterie n'autorisent aucun des organes dirigeants à introduire au nom de l'association des recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a, le 20 décembre 1993, à la demande du tribunal administratif, produit une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 décembre 1993 donnant les pleins pouvoirs à Mme Perries, présidente de l'association, pour représenter l'association dans l'instance introduite le 25 novembre 1993 contre le permis de construire délivré le 10 novembre 1993 à M. X..., qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif du fait de cette régularisation intervenue en temps utile, l'association de protection de l'environnement de Sainte Quitterie qui, eu égard à son objet social, a intérêt à contester cette décision, était recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Couffouleux en date du 10 novembre 1993 ; que le jugement du 15 janvier 1994 doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant toutefois que l'association requérante n'ayant pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présenté ses conclusions à fin de sursis à exécution par requête distincte, et les premiers juges s'étant abstenu de demander la régularisation, il y a lieu de renvoyer l'association pour la protection de l'environnement de Sainte Quitterie devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur ses conclusions après qu'elle aura été invitée par le tribunal administratif à régulariser sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association, en ce sens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : L'association pour la protection de l'environnement de Sainte Quitterie est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur ses conclusions à fin de sursis à exécution après que la requérante aura été invitée à régulariser sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00291
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;94bx00291 ?
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