Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour le CONSEIL SYNDICAL DES ACANTHES, Mme C..., M. et Mme X..., A...
D..., B...
E..., A...
Y..., B...
Z..., demeurant tous ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 1993 du maire de Montpellier accordant un permis de construire à la société civile immobilière du parc de Montferrand ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à leur verser la somme de 10.000 F à chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement en date du 22 juin 1994 du CONSEIL SYNDICAL DES ACANTHES, Mme C..., M. et Mme X..., A...
D..., B...
E..., A...
Y..., B...
Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que la société immobilière du parc de Montferrand a, par lettre du 4 juillet 1994, déclaré se désister de ses conclusions relatives au remboursement des frais exposés ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le CONSEIL SYNDICAL DES ACANTHES, Mme C..., M. et Mme X..., A...
D..., B...
E..., A...
Y..., B...
Z... à payer à la commune de Montpellier la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CONSEIL SYNDICAL DES ACANTHES, Mme C..., M. et Mme X..., A...
D..., B...
E..., A...
Y..., B...
Z... et des conclusions de la société civile immobilière du parc de Montferrand.
Article 2 : Le CONSEIL SYNDICAL DES ACANTHES, Mme C..., M. et Mme X..., A...
D..., B...
E..., A...
Y..., B...
Z... verseront à la commune de Montpellier une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.