Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X..., Mme Roselyne X... et M. Jérôme X..., demeurant respectivement ... (Pyrénées-Orientales), ... (Yvelines) et ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 1993 du maire de Perpignan accordant un permis de construire à la S.A.R.L. La Seranne ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Maître GALY, avocat de M. Maurice X..., Mme Roselyne X... et M. Jérôme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juillet 1993 du maire de Perpignan accordant un permis de construire à la S.A.R.L. La Seranne ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1ER : La requête de M. Maurice X..., Mme Roselyne X... et M. Jérôme X... est rejetée.