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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX00418


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 9 avril et 12 juillet 1993, présentés pour M. Paul X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de la commune de Borce soit condamné à exécuter les travaux nécessaires à la protection de sa propriété, définis au besoin par une expertise, et à lui verser une somme de 30.000 F ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 9 avril et 12 juillet 1993, présentés pour M. Paul X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de la commune de Borce soit condamné à exécuter les travaux nécessaires à la protection de sa propriété, définis au besoin par une expertise, et à lui verser une somme de 30.000 F ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Borce ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : "6° - Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulement de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels ..." ;
Considérant que M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune de Borce (Pyrénées-Atlantiques) d'une résidence secondaire et de terres qui ont été endommagées par des boues provenant d'un glissement de terrain ; que par un arrêté du 2 juin 1984, le maire de cette commune a interdit l'occupation des lieux ; que M. X... s'est prévalu d'une carence fautive de cette autorité dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour demander le 4 juin 1992 au tribunal administratif de Pau de condamner la commune à effectuer les travaux nécessaires pour protéger sa propriété des conséquences des glissements de terrain et à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient en appel que le tribunal administratif pouvait laisser le choix à la collectivité publique entre payer des dommages intérêts ou exécuter les travaux destinés à faire cesser le dommage, il ressort de la lecture de son mémoire de première instance qu'il n'a pas présenté de conclusions alternatives en ce sens ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que ses conclusions tendant à ce que la commune de Borce soit condamnée à réaliser certains travaux ont été rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du sinistre la commune de Borce a entrepris la réalisation de canaux d'écoulement et de plates-formes d'étalement des boues ; que conformément aux conclusions de l'étude réalisée au mois de février 1986 par le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement, qui soulignait le caractère inéluctable du glissement et l'inutilité des mesures de protection de la maison de M. X..., elle a fait construire une digue de protection pour les autres habitations menacées ; qu'elle a procédé à l'entretien régulier de ces différents ouvrages ; que la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité a été consultée à sa demande, laquelle a estimé nécessaire le 17 mai 1990 le maintien de l'interdiction d'occuper les immeubles édictée par l'arrêté précité du 2 juin 1984 ; qu'une étude de repérage et de suivi de l'évolution du glissement a été confiée en 1990 à l'office national des forêts et a révélé la présence d'un danger latent pour l'habitation du requérant ; qu'enfin elle a demandé aux services de l'Etat la mise en place d'un plan d'exposition aux risques naturels ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Borce ne peut être regardé comme ayant fait preuve dans l'exercice de la police municipale d'une carence constitutive d'une faute lourde qui eût été seule de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00418
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-01-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - ZONES EXPOSEES AUX RISQUES D'AVALANCHE OU DE COULEES DE BOUE


Références :

Code des communes L131-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx00418 ?
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