La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/1994 | FRANCE | N°93BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX00434


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE S.C.R., dont le siège social est ... (Yvelines), par la S.C.P. Delavallade-Gélibert, avocat ;
La SOCIETE S.C.R. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser diverses indemnités à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, et a condamné la SOCIETE S.C.R.,

avec les entreprises Jaffrès et S.C.R.E.G., à garantir l'Etat des con...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE S.C.R., dont le siège social est ... (Yvelines), par la S.C.P. Delavallade-Gélibert, avocat ;
La SOCIETE S.C.R. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser diverses indemnités à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, et a condamné la SOCIETE S.C.R., avec les entreprises Jaffrès et S.C.R.E.G., à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de réduire l'évaluation faite par le tribunal administratif du préjudice de M. Y... et les indemnités allouées en conséquence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Z... de la S.C.P. Delavallade-Gelibert, avocat de la SOCIETE S.C.R. ;
- les observations de Me CANOVAS-LAGARDE, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. Maxwell, avocat de la société S.C.R.E.G. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat a mis à la charge de l'Etat les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y... a été victime le 19 juillet 1979, a renvoyé M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour que celui-ci statue, après expertise, sur le montant du préjudice, sur l'indemnité due à la victime et sur les droits des organismes de sécurité sociale, a condamné l'Etat à verser à M. Y... une provision de 10.000 F au titre du préjudice corporel et a condamné les entreprises Jaffrès, S.C.R.E.G. et S.C.R. à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre tant par l'arrêt dont s'agit que par le jugement à intervenir du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'après expertise, ce tribunal a, par le jugement attaqué, fixé à 292.744,15 F le préjudice global de M. Y... et à 195.162,76 F le montant de la réparation mis à la charge de l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité résultant de l'arrêt susmentionné et a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 92.418,61 F sous déduction de la provision de 10.000 F allouée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 12.232,70 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne la somme de 90.511,45 F ; que la SOCIETE S.C.R., condamnée, avec les entreprises Jaffrès et S.C.R.E.G., à garantir l'Etat des condamnations ainsi prononcées, a relevé appel dudit jugement en contestant l'évaluation du préjudice de M. Y... telle qu'elle a été faite par le tribunal ; que M. Y... a formé un appel incident, et l'Etat et la Société S.C.R.E.G. des appels provoqués ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. Y... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. Y... reste atteint, du fait de l'accident survenu alors qu'il était âgé de 19 ans, de séquelles cranio-faciales lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 10 %, qui l'ont contraint à un reclassement professionnel ; que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en résultent en fixant à 160.000 F le montant de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de ramener ce montant à 120.000 F ; que les souffrances physiques, qualifiées de moyennes par l'expert et le préjudice esthétique ont été justement évalués par le tribunal respectivement à 20.000 F et à 10.000 F ; que les autres chefs de préjudice dont fait état M. Y... ne sont pas justifiés, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; qu'ainsi, le préjudice global de M. Y..., compte tenu du montant non contesté des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par les caisses de sécurité sociale, soit 102.744,15 F, s'élève à 252.744,15 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, c'est donc à la somme de 168.496,10 F que doit être fixé le montant total des sommes dues par l'Etat en réparation de l'accident dont a été victime M. Y... ; que, dès lors, la SOCIETE S.C.R. est, dans cette mesure, fondée à soutenir que la condamnation prononcée à l'égard de l'Etat est excessive et à demander en conséquence que sa condamnation à garantir l'Etat soit ramenée à ladite somme de 168.496,10 F ; que la société S.C.R.E.G. et l'Etat, dont les situations se trouvent aggravées par suite de l'accueil partiel des conclusions de l'appelant principal, sont recevables et fondés à demander que leurs condamnations respectives soient limitées à la même somme de 168.496,10 F ;
Sur les droits des caisses primaires d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses ne sont admises à poursuivre le remboursement des prestations fournies qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de l'Etat qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les caisses ne peuvent exercer leurs droits ni sur la somme de 20.000 F représentant la douleur endurée, ni sur celle de 10.000 F représentant le préjudice esthétique ; qu'échappe aussi à leurs droits la fraction de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui n'est pas représentative des seuls troubles physiologiques de l'intéressé et qui doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 60.000 F ; que, par suite, le montant de la somme qui peut être consacrée au dédommagement des caisses, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus rappelé, s'élève à 108.496,10 F ;

Considérant que, le montant total des créances des caisses primaires d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, soit 102.744,15 F, étant inférieur à la part d'indemnité sur laquelle peuvent s'imputer les droits de ces organismes, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé auxdites caisses le remboursement de la totalité de leurs débours, soit 90.511,45 F pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne et 12.232,70 F pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant qu'après prélèvement, sur la somme de 168.496,10 F mise à la charge de l'Etat, des sommes revenant aux organismes de sécurité sociale, l'indemnité revenant à la victime s'établit à 65.751,95 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener à ce montant la condamnation de l'Etat prononcée par l'article 1er du jugement attaqué au profit de M. Y..., d'accueillir dans cette mesure l'appel provoqué de l'Etat et de rejeter l'appel incident de M. Y... ;
Sur les dépens :
Considérant que le jugement attaqué n'a mis à la charge de l'Etat qu'une quote-part des frais de l'expertise ordonnée en référé pour tenir compte du partage de responsabilité ;
Mais considérant que M. Y... n'a pas succombé dans l'instance qu'il a engagée contre l'Etat et que ses prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus onéreuse ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas mis intégralement à la charge de l'Etat les frais de l'expertise et à demander la réformation en ce sens de l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE S.C.R., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée, à verser la somme que réclament la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et M. Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée de 92.418,61 F à 65.751,95 F.
Article 2 : L'obligation de garantie mise à la charge de la SOCIETE S.C.R. et de la société S.C.R.E.G. au profit de l'Etat par l'article 3 du jugement attaqué est limitée, en tant qu'elle concerne la condamnation de l'Etat prononcée par l'article 1er du jugement attaqué, à 168.496,10 F.
Article 3 : Les frais de l'expertise en référé sont mis intégralement à la charge de l'Etat.
Article 4 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 1993 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00434
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award