Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour M. X... JONCA demeurant ... à Saint-Orens (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Orens ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts : "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" ; que l'article 238 du même code dispose : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui exploite un commerce de vente de matériel de lutte contre l'incendie s'est abstenu de déclarer les commissions qu'il a versées en 1984 et 1985 à ses agents commerciaux et n'a pas réparé les omissions avant la fin des années au cours desquelles ces déclarations devaient être produites ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, en vertu des dispositions précitées de l'article 238 du code réintégré dans ses revenus imposables des années considérées les sommes respectives de 220.120 F et 110.468 F correspondant aux commissions ainsi versées ;
Considérant que si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative aux termes de laquelle la sanction prévue à l'article 238 du code ne serait pas applicable lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les déclarations de ces derniers et à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des déclarations produites, cette possibilité de régularisation lui a été expressément ouverte par le service dans le cadre de la notification de redressement du 29 septembre 1987 ; qu'en se bornant, d'une part, à faire état de difficultés rencontrées pour obtenir des attestations de certains agents commerciaux bénéficiaires de commissions et, d'autre part, à produire deux attestations n'établissant pas que leurs auteurs avaient déclaré dans leurs revenus imposables les commissions qu'ils indiquent avoir perçues, M. Y... ne peut être regardé comme apportant les justifications requises pour que la doctrine administrative qu'il invoque lui soit applicable ; qu'enfin les conséquences découlant de la mise en recouvrement des impositions litigieuses sont sans incidence au regard de l'appréciation du bien-fondé des réintégrations opérées par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.