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01/08/1994 | FRANCE | N°94BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 94BX00073


Vu l'ordonnance du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1993 et transmise à la cour le 18 janvier 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège social est situé ... ;
La SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribuna

l administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulatio...

Vu l'ordonnance du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1993 et transmise à la cour le 18 janvier 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège social est situé ... ;
La SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, en date du 10 juillet 1990, mettant à sa charge le paiement d'une contribution d'un montant de 18.693,75 F, d'autre part, de la décision du ministre du travail et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me VAISSIERE, substituant Me GADRAT, avocat de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY fait appel du jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne mettant à sa charge le paiement d'une somme de 18.693,75 F pour ne pas avoir satisfait en 1989 à ses obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 323-1, L. 323-4 et L. 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine de se voir infliger, en cas de non respect de cette obligation, le paiement d'une contribution à titre de pénalité ; que, toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, ne sont pas décomptés dans cet effectif ; que la liste définissant lesdites catégories est fixée à l'article D. 323-3 du même code ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY, qui a déclaré avoir employé en 1989 quarante cinq salariés, fait valoir que vingt neuf d'entre eux ne devraient pas être pris en compte pour déterminer le seuil d'assujetissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, les emplois d'afficheurs-monteurs et d'attachés technico-commerciaux occupés par ces salariés, n'entrent pas dans les catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, limitativement définies par la liste figurant à l'article D. 323-3 précité ; que la circonstance que ces agents sont amenés à utiliser régulièrement un véhicule automobile pour exercer leurs fonctions ne saurait les faire regarder comme entrant dans la catégorie d'emploi "conducteurs" mentionnée dans cette liste ; qu'il suit de là que, l'effectif de ses salariés étant supérieur à vingt, la requérante ne pouvait se soustraire à l'obligation ci-dessus rappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00073
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L323-1, L323-4, L323-8-6, D323-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;94bx00073 ?
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