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06/10/1994 | FRANCE | N°92BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 92BX00346


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant Villa Azkenian, quartier Acotz, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;> 2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant Villa Azkenian, quartier Acotz, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation repris à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts ... doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les termes de l'article 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ... 3a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ;
Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, cette taxe doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions de l'article 231 et de l'article 53 ter de l'annexe III du code, pris pour l'application de l'article 231 ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue à l'article 235 bis précité, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette cotisation ;

Considérant qu'il est constant que M. X... exerce une activité d'élagage d'arbres ; que cette activité est au nombre de celles qu'énumère l'article 1144 du code rural comme relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00346
Date de la décision : 06/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Employeurs assujettis - Définition par référence à la taxe sur les salaires (art. L.313-1 du code de la construction et de l'habitation) - Effets - Exclusion des activités agricoles.

19-05-02 L'activité d'élagage d'arbres est au nombre de celles qu'énumère l'article 1144 du code rural comme relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. Dès lors que les salaires versés par un employeur se livrant à cette activité n'entrent pas dans les prévisions de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI, ils ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires. Par suite, en application des dispositions combinées de l'article 235 bis et de l'article 231 du même code, l'employeur n'est pas soumis, à raison de ces salaires, à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.


Références :

CGI 235 bis, 231
CGIAN3 53 ter
Code de l'urbanisme 272
Code de la construction et de l'habitation L313-1
Code rural 1144


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;92bx00346 ?
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